‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 263 sur 511 · REFUS DES DONS ET LEGS · texte numérisé non relu

REFUS DES DONS ET LEGS

ges à des conditions plus rigoureuses que celle des libéralités pures et simples^ il n'est plus rationnel de permettre à un conseil de refuser définitivement une libéralité pure et simple, et de lui dénier ce droit lorsqu'il s'agit d'une disposition grevée de cliarges.

La loi du 5 avril 1884 a conféré dans tous les cas aux conseils municipaux le pouvoir de refuser. Seulement, en vue de sauvegarder les intérêts des communes, elle a cru devoir réserver à l'administration, non plus un droit de décision, mais an droit d'intervention officieuse. Comme il est à craindre que le refus du conseil soit parfois inspiré par des influences étrangères, plus favorables aux intérêts des héritiers qu'à ceux de la commane, elle a décidé que le préfet pourrait toujours, par arrêté motiTé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si le conseil,par une secondedélibération, déclare y persister. Sans exagérer laportéede cette mesure, il n'est pas douteux qu'uu arrêté dont les termes établissent nettement les avantages d'une acceptation est de nature à faire réfléchir le conseil avant qu'il s'engage par un refus irrévocable.

Dans la discussion de la loi de 1901, il avait été question de supprimer la faculté accordée au préfet et d'attribuer aux conseils municipaux, comme aux conseils généraux, le droit de statuer définitivement sur le refus dans tous les cas. Il semblait peu logique, du moment oii Ton concédait aux établissements publics le droit absolu de refuser les dons et legs faits sans conditions (art. 4), de conserver à l'égard des communes une formalité à laquelle les autres établissements n'étaient pas assujettis. On remarquait en outre que cette faculté conférée au préfet, n'étant soumise à aucun délai,avaitrinconvénientde laisser en suspens la décision du conseil municipal. La disposition de l'article Il2 fut néanmoins maintenue. On considéra qu'elle avait l'avantage de permetre aux conseils de revenir sur un refus imprudent, (c résultat possible d'apparences trompeuses ou de l'étude incomplète d'une situation )>. Mais en vue de hâter la solution, l'article 3 de la loi de 1901 a fixé à un mois le délai dans lequel le préfet peut requérir une nouvelle délibération, ajoutant que,

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