ACCEPTATION A TITRE PROVISOIRE
s*il n'usait pas de cette faculté dans ce délai, le refus du conseil deviendrait de plein droit définitif.
2335, c) Acceptation à titre provisoire. Pour conserver toute son efficacité à la règle de Tautorisation écrite dans l'article 910, Tarticle 937 du Code civil exigeait que Tacceptation de la libéralité n'eût Heu qu'après l'autorisation. Hais la nécessité de l'autorisation préalable n'était pas sans présenter certains inconvénients. Les donations pouvaient devenir caduques si le donateur mourait ou retirait son offre au cours de l'instance en autorisation et avant l'acceptation. Quant aux legs, la demande en délivrance, qui donne droit aux intérêts et aux fruits, ne pouvait être formée qu'après leur acceptation. Pour remédier à ces inconvénients, la loi avait consenti à déroger à la règle de Tarticle 937 en faveur de divers établissements, tels que les départements, les communes, les hôpitaux et hospices. La première exception avait été introduite par la loi du 18 juillet 1837 dans l'article 48 Ji 3 ainsi conçu : ce Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal. » Cette disposition a été reproduite par l'article 113 do la loi du 5 avril 1884 qui la complète ainsi: « Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, et former avant l'autorisation toute demande en délivrance. » Simple mesure conservatoire, l'acceptation sera faite par le maire, sans qu'il soit même besoin d'une autorisation du conseil. Elle ne met pas obstacle d'ailleurs à ce que le maire, en conformité de l'article 5§2 de l'ordonnance du â avril 1817, procède à toutes les autres mesures conservatoires, telles que renouvellements d'inscriptions hypothécaires, actes interruptifs de prescription.
Nous avons vu que le bénéfice de l'acceptation provisoire, réservé jusque-là à un petit nombre d'établissements, a été étendu à tous par l'article 8 de la loi du 4 février 1901, qui a ainsi complètement abrogé l'ancienne règle de l'article 937 du Code civil.
Les avantages de l'acceptation conservatoire sont d'ailleurs indiscutables. Au cas de donation entre vifs, l'acceptation prévient, en réalisant l'accord des volontés, soit le retrait des offres, soit la
336 ■ AVANTAGES ET EFFETS DE l'aCCEPTATION PROVISOIRE
caducité dont elles seraient frappées par le décès du donateor. Au cas de legs, elle permet de former la demande en délivrance avant toute autorisation. S'il s'agit d'un legs universel ou à titre universel, la demande aura pour effet d'attribuer au légataire la jouissance des biens légués à compter du jour du décès, à la condition d'élre formée dans l'année (C. civ. art. 1004, 1005 et 1011). S'il s'agit d'un legs particulier, la commune aura droit ani fruits et intérêts à partir de la demande (art. 1014).
Hais l'acceptation est purement conditionnelle. Ses effets sont subordonnés soit à l'autorisation, quand le gouvernement doit intervenir, soit à ta décision du conseil municipal, quand celuici a le droit de statuer seul. Si l'autorisation est refusée, 1 acceptation s'évanouit,la donation n'aura pas été réalisée,le legs est frappé de caducité, il n'y a jamais eu transmission de propriété. Si l'autorisation est accordée, elle rétroagit au jour de Tacceptation ; la donation devient irrévocable, la demande en délivrance est validée, la propriété est transférée avec effet rétroactif. C'est ainsi que les droits de mutation, qui ne pouvaient pas être réclamés avant l'échéance de la condition, deviennent exigibles. C'est ainsi que la commune, en cas de legs universel et en l'absence d'héritiers à réserve, a droit aux fruits produits par les biens légués depuis le jour du décès (Cass. 7 juill. 1868, D. 68,1, 146\
2336. d) Procédure. Les règles concernant la procédure en vue de l'acceptation et de TautorisatioD des dons et legs faits aui communes sont contenues dans le règlement du 1«' février 1806, dont lès dispositions ont remplacé l'article 5 | 1 de l'ordonnance du 2 avril 1817, les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1831, et le décret du 30 juillet 1863. Ces dispositions, d'ordre général, s'appliquent aux communes comme aux autres établissements pourvus de la personnalité civile.
L'article l«'(modifié parle décret du24 décembre 1901) impose à tout notaire, dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur d'une commune, l'obligation d'adresser à ses représentants, aussitôt après l'ouverture du testament, copie des dispositions qui la concernent. Le notaire est également tenu d'adres-
PROCÉDURE. DÉCRET DU l®** FÉVRIER 1896 337
ser au préfet du lieu d'ouverture de la sucoestion, la copie intégrale des dispositions^ avec un état des ht';ritiers. Ces mesures ODtpour but de faciliter raccomplissement dos formalités de mise en demeure et de publications prescrites par les articles 2 et 3. Elles paraissent devoir s'appliquer non soutement au cas où Tautorisation du gouvernement est nécessaire, mais encore à celui où le conseil municipal est appelé à statuer.
A l'expiration du délai de 3 mois imparti aux héritiers pour former opposition, le conseil municipal a le droit, lorsqu'il ne s'est pas produit de réclamations, de prendre une délibération portant acceptation définitive. Hais dans ces 3 mois il ne peut pas valablement statuer, si ce n'est pour refuser. Serait nulle l'acceptation qui interviendrait avant le délai fixé, alors même que le consentement de tous les héritiers connus serait rapporté, car il peut y avoir des héritiers inconnus qui révéleront leur existence et produiront leurs réclamations au dernier moment. La nullité pourrait être prononcée par le préfet d'office ou sur la demande de tout intéressé (L. 5 avril 1884, art. 63), sans préjudice du recours pour excès do pouvoir ouvert au profit de l'héritier. Pour éviter les effets de cette nullité, le conseil n'aurait d'autre ressource que de renouveler l'acceptation, une fois les trois mois écoulés. Peut-être seulement y aurait-ii lieu d'admettre que ce vice est susceptible d'être couvert par l'adhésion de tous les héritiers, ou encore par leur silence prolongé jusqu'à la fin du délai accordé pour faire opposition.
Si des réclamations se sont produites, un décret d'autorisation est nécessaire. Le préfet du département où s'est ouverte la succession transmet le dossier au préfet du département où est située la commune légataire. Celui-ci est chargé de poursuivre l'instruction et de former le dossier général qui seraadressé au ministre de l'Intérieur, chargé de saisir le conseil d'Etat et de préparer le décret à intervenir (Circul. 15 mars 1896 et 10 juin 1901). Parmi les pièces qui doivent être transmises, en dehors de la copie du testament ou de la donation, de l'acte de décès du testateur ou du certificat de vie du donateur, le dossier doit comprendre une série d'actes destinés à éclairer le gouvernement : T. VI '^'2