LIBÉRALITÉS CONNEXES
une estimation des biens donnés ou légués ; les oppositions formées ; des renseignements détaillés sur le disposant, les héritiers et leur situation de fortune ; le budget de la commune et ua état de sa situation tinancière; l'avis des autorités locales, et enfia la délibération du conseil municipal. Le décret ne saurait être rendu en etTet avant que le conseil municipal n'ait préalablement délibéré sur l'acceptation de la libéralité.
2337. é) Affaires connexes, La théorie de la connexité est une création de la jurisprudence. Autrefois la distinction entre ks affaires connexes et les affaires complexes était purement doctrinale. On désignait sous le nom de libéralités complexes, collectives ou mixtes, celles qui, contenues dans un même testament, mais faites au profit d'établissements différents, étaient indépendantes entre elles. On réservait le nom de libéralités connexes à celles que le testateur avait subordonnées à l'exécution d'autres dispositions, en sorte que l'une pouvait être considérée comme la charge ou la condition de l'autre.
Par un avis du 27 décembre i855,le Conseil d'Etat avait décidé que, sans distinguer entre les affaires connexes ou complexes, le droit de statuer appartenait à l'autorité la plus élevée, c'està-dire au gouvernement (c qui seul peut embrasser les diverses dispositions dans une vue d'ensemble et apprécier les éléments de décision qu'une instruction commune aura réunis ■ Après les lois du 18 juillet 1866 et du 24 juillet 1867 qui avaient conféré aux conseils généraux et municipaux le droit de statuer définitivement sur l'acceptation de certaines libéralités, le Conseil d'Etat fut amené à modifier sa jurisprudence. Par un avis du 10 mars 1868, relatif aux communes, mais dont la doctrine était étendue aux départements par les considérants eux-mêmes, il distingua entre les libéralités connexes et les libéralités collectivei Pour les premières, il concluait à la nécessité d'un décret, à Tefitt de statuer sur Tensemble des dispositions qui ne peuvent pas être scindées. Pour les autres, il admettait que l'acceptation du legs fait au profit de la commune pouvait être réglée par le conseil municipal, la disposition faite en faveur de l'autre établie-