‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 266 sur 511 · COMPLEXES, COLLECTIVES OU MIXTES · texte numérisé non relu

COMPLEXES, COLLECTIVES OU MIXTES

sèment reslaDt soumise à ses règles propres de compétence.

Il résultait de cette jurisprudence: i'^ que cette distinction était seulement applicable aux départements et aux communes ; S"" que les autres établissements, même communaux, ne bénéficiaient pas de ce régime de faveur et demeuraient soumis aux règles énoncées dans l'avis du 27 décembre 1855. Pour ceux-ci, les libéralités complexes, comme les libéralités connexes, devaient être approuvées par Tautoiilé supérieure (avis 16 févr. 1869).

En ce qui concerne les établissements publics et d'utilité publique, la situation a été modifiée. L'article 4 § 4 du décret du i^"^ février 1896 applique, en effet, à tous les établissements la distinction des libéralités connexes et collectives. En cas de libéralités connexes, le pouvoir de statuer sur l'ensemble des dispositions continue à appartenir à l'autorité de l'ordre le plus élevé. Pour les libéralités collectives, chacune des autorités compétentes est en principe appelée à se prononcer par une décision distiucte. II n'en est autrement qu'autant qu'il se produit des réclamations dans le délai imparti aux héritiers pour former leur opposition. Dans ce dernier cas, l'autorité supérieure a seule pouvoir de statuer, comme on matière de libéralités connexes (Cire. 15 mars 1806). Les dispositions de la loi du 4 février 1901 sont venues modifier les compétences, mais elles ont maintenu lu distinction, au moins en ce qui concerne les établissements publics proprement dits et les établissements d*utilité publique.

En ce qui concerne, au contraire, les communes, on peut se demander si les règles posées par l'avis du 10 mars 1868 sont encore applicables. Depuis cette époque, les pouvoirs dos conseils municipaux ont été élargis. La loi du i février 1901 leur a reconnu le droit de statuer définitivement sur l'acceptation des dons et legs, même grevés de charges ou conditions, ne réservant l'approbation gouvernementale qu'au cas oii il y a réclamation. Or la nouvelle législation n'a-t-elle pas eu pour consé({uence de rendre désormais impossible toute distinction entre les libéralités connexes et complexes, non pas pour les soumettre à lappréciation du gouvernement, mais en ce sens au contraire que les assemblées locales auraient le pouvoir d'en régler Tacceptation

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