‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 267 sur 511 · COMPÉTENCE EN MATIÈRE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE EN MATIÈRE

en rabscnce de réclamations ? La question est délicate, encore que la théorie de la connexité, formulée par les avis du Conseil d'Etat, n'ait aucun caractère législatif ou même réglementaire.

On peut soutenir que les affaires connexes, aussi bien après qu'avant la toi de 1901, exigent par leur nature Tunité de compétence; car des dispositions étroitement liées entre elles et subordonnées l'une à l'autre ne peuvent être scindées et soumises i des autorités différentes. Permettre aux conseils municipaux d'accepter avec pouvoir propre des dons ou legs grevés de charges au profit d'un établissement qui ne peut recueillir qu'en vertu d'une autorisation administrative, et leur permettre de réaliser les dites charges, c'est ou bien les substituer à Tautorité supérieure qui a seule pouvoir de statuer, ou bien les exposer à se voir plus tard refuser par cette autorité la possibilité d'eiécuter les charges et à subir de la part des héritiers des actions en révocation pour inexécution des conditions.

On peut également remarquer que, sous la loi de 1884, le droit de statuer par une décision d'ensemble sur les deux libéralités n'était pas contesté au gouvernement, lorsque la libéralité faite à la commune était de celles qu'il appartenait au préfet d'approuver. Dès lors, si les règles concernant les affaires connexes ont paru compatibles avec les dispositions de la loi de 1884, il n'ya aucune raison de les considérer comme inconciliables avec la loi de 1901. Ces deux lois ont entendu maintenir le régime antérieur.

On pourrait même tirer argument de l'article 4 du décret du 1»' février 1896 qui, en étendant à tous les établissements les règles relatives aux affaires complexes, jusque-là réservées aux départements et aux communes, n'a pas voulu s'occuper des affaires connexes, et a confirmé par son silence les principes antérieurement suivis en matière de connexité. Telle est en effet l'interprétation donnée au texte par la circulaire du 15 mars 1896.

Nous no pensons pas pourtant que cette doctrine soit exacte.

l"" Le caractère des libéralités connexes est facile à déterminer: ce bont des libéralités soumises à des charges ou conditions. Or le droit de statuer sur ces dispositions, réservé au préfet par les lois de 18G7 et de 188 i, appartient aujourd'hui aux conseils mu-

d'affaires connexes 341

nicipaux en vertu de l'article 3 de la loi du 4 février 1901, sauf en cas de réclamations. Au pouvoir conféré aux conseils, la loi n'a pas apporté de restriction. La discussion préparatoire ne laisse aucun doute à cet égard. Peu importe que ces charges constituent un legs subsidiaire en faveur d'un autre établissement. Peu importe même que les conditions imposées soient de celles dont la réalisation ne peut avoir lieu sans l'assentiment de l'autorité supérieure. L'exécution incomplète ou l'inexécution des conditions pourra faire plus tard l'objet de contestations devant les tribunaux. Mais cette question ne saurait influer sur le droit absolu du conseil municipal.

t^ Lorsqu'un legs est grevé d'une condition contraire à la loi, par exemple s'il est fait à charge d'entretenir une école congréganiste alors que la loi du 30 octobre 1886 interdit aux communes de fonder ou d'entretenir ces écoles, il est constant néanmoins que le conseil municipal aie droit d'accepter sans autorisation, sauf à l'administration à user ensuite des pouvoirs conférés par l'article 63 de la loi de 1884 et à prononcer la nullité delà délibération prise en violation de la loi. L'existence d'une condition même illégale ne peut donc porter atteinte au pouvoir d'acceptation du conseil. Ce pointa été nettement établi au cours de la discussion de la loi de 1901. A plus forte raison, la présence d'une charge dontla réalisation est subordonnée à l'approbation du gouvernement ne saurait dépouiller le conseil municipal du droit dont il est Investi , sauf ensuite à l'administra* tion à autoriser ou à refuser l'exécution de la condition imposée.

30 Dans l'avis mêmeoiî est formulée la théorie de la connexité, le Conseil d'Etat, pour justifier l'intervention de l'autorité supérieure, s'est surtout appuyé sur ce fait que la disposition connexe implique une charge ou une condition, ce qui a pour effet de la soustraire au pouvoir réglementaire des conseils municipaux. C'est pourquoi «les pouvoirs nouveaux conférés aux conseils municipaux ne font pas obstacle à ce que la connaissance des affaires connexes demeure réservée au gouvernement» (avis du 10 mars 1868]. Il faut en conclure que, s'il avait alors appartenu aux conseils municipaux de statuer définitivement sur l'accepta^

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