AFFAIRES CONNEXES
tion des dons et legs grevés de charges, l'avis du Conseil d'Etat eût été différent, les pouvoirs des conseils faisant obstacle à ce que la connaissance dccesaflaires fût réservée au gouvernement.
¥ Lorsque le droit de statuer est remis au préfet, on conçoit que le gouvernement, compétent dans une affaire étroitement liée à la première^ ait le droit de dessaisir l'autorité inférieure pour rendre une décision d'ensemble. Dans le concours des deux compétences, le droit de statuer est exercé par Tautorité la plus élevée. Nul n'a lieu de se plaindre, parce que ni l'établissement légataire, ni les héritiers, n'ont un intérêt légitime à ce que la solution soit donnée par le préfet plutôt que le gouvernement. La question n'intéresse que l'administration elle-même. On s'explique dès lors que, dans l'avis du 27 décembre 1855, le Conseil d'Etat ait pu déclarer que ce le décret du 25 mars 1853 ne faisait pas obstacle à ce que. les dispositions contenant dea libértlités connexes ou collectives fussent soumises à l'examen et à l'approbation de l'autorité supérieure », même en l'absence de réclamations. Mais il en va autrement au cas oii la loi a conféré le droit de statuer aux assemblées électives. La commune légataire a intérêt à ce que la décision soit rendue par l'organe chargé de la représenter. Pour que le conseil municipal fût dessaisi au profit d'une autorité administrative, il faudrait un texte formel en l'absence duquel ce droit d'évocation ne saurait être admis.
5° Le décret du 1®^ février 1896 a été porté à une époque où les conseils municipaux n'avaient pas encore obtenu le droit d'accepter par voie de délibération réglementaire les dons et legs grevés de charges. Cette simple observation suffit donc à écarter l'argument qu'on voudrait on tirer. Mais en outre l'article 4 est absolument étranger aux affaires connexes. Il n'a eu d'autre objet que d'étendre aux établissements, restés soumis à l'avis de 1855, le régime de faveur appliqué aux communes par l'avis de 1868. Désormais, s'il ne s'est pas produit de réclamations dans le délai de 3 mois, les libéralités collectives faites à des établissements différents donneront lieu à des décisions distinctes de la part des diverses autorités compétentes, au lieu d'être poN tées devant Tantoritéla p1u9 élevée. Mais l'article 4 ne 8'applique