NULLITÉ DES CLAUSES CONTRAIRES AU DROIT DE RÉDUCTIOÎ
graie. Tenant compte des divers intérêts en présence, il usera de son pouvoir dans la juste mesure qui lui paraîtra commandée par les circonstances.
Ainsi justifié^ le droit de réduction constitue une règle d'ordie public dont l'application ne peut ôtre écartée ni directement, ni indirectement, par le testateur. Toute clause contraire doit être considérée comme nulle et non écrite. Sans doute il est permis au testateur de désigner un légataire universel appelé à recaeillir» au cas où la réduction serait prononcée, la partie retranchée de la libéralité, à Teiclusion des héritiers légitimes non résenral&ires ^. Il en est ainsi même au cas oii ce légataire aurait été choisi parmi des personnes étrangères à la famille, et alors qu*il serait établi que le testateur a désigné un indifférent, moins poar le faire bénéficier de cette vocation que pour chercher à éviter la réduction des legs particuliers faits à des établissements publics, parce qu'il a pensé que la réduction, ne devant pas profiter à la famille, serait moins facilement exercée 3. Dans tous ces cas, le droit du gouvernement ne subit aucune atteinte.
Mais devrait être effacée toute disposition par Inquelle un testateur, après avoir fait un legs à une commune, en subordonnerait TefTet à la condition d'une exécution entière; s'il déclarait par exemple qu'au cas où l'autorisation ne serait pas donnée pour le tout, un tiers sera appelé, par une sorte de susbtitution vulgaire, à en recueillir le bénéfice aux lieu et place de rétablissement. Si cette clause était maintenue, elle aurait pour effet d'exclure le droit de réduction, puisqu'aucune réduction ne pourrait être prononcée sans entraîner la caducité du legs et l'ouverture de la substitution au détriment des héritiers du sang. Il a pourtant été jugé ce que le droit général d'autorisation ou de refus pour le tout restait plein et entier entre les mains du gouvernement et que la gène qu'il pouvait éprouver dans l'exercice de ce droit ne pouvait être un motif légal d'annuler des dispositions testamentaires régulières en la forme et au fond, et de substituer, en violation manifeste du droit de tester, à une succession testamentaire une
* Req., 13 juillet I8ii8, D. 69,1,124.
«Cass. civ., 1" mars 1893, D. 93, 1,1^7 et note.
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