EFFETS DE LA RÉDUCTION
succession ab intestat qu'il était dans le droit et dans la volonté du disposant de repousser * ». En réalité, ce raisonnement aboutirait à la négation de la faculté de réduire et par suite porterait une profonde atteinte au droit d'autorisation que Tautorité doit pouvoir exercer en sa plénitude. S'il était permis d'user de dispo* sitioDS de co genre, elles deviendraient de pratique courante, et les testateurs y trouveraient un moyen commode de supprimer Tune des prérogatives les plus précieuses du gouvernement.
Lorsque le gouvernement exerce le droit de réduction, la portion du legs dont l'acceptation n'est pas autorisée rentre dans la masse pour ôtre répartie entre les ayants droit. Mais il n'appartient à l'autorité^ni d'attribuer la partie retranchée à tels héritiers à l'exclusion de tels autres, ni de leur assigner des parts différentes de celles auxquelles ils sont appelés par la loi, ni d'imposer à l'établissement légataire' des obligations qui ne découleraient pas du testament. Rien ne s'oppose néanmoins à ce que le gouvernement subordonne l'autorisation à certains arrangements à intervenir entre la commune et les héritiers. La commune pourra par exemple prendre l'engagement, pour le cas où elle serait autorisée à recueillir, de verser un secours ou de servir une rente viagère à certains héritiers. Ces arrangements, dus ou non à Tintervention officieuse de l'administration, et homologués dans un article spécial du décret d'autorisation, ne peuvent donner lieu à aucune contestation de la pari des tiers et permettent de remédier équitablement à des situations dignes d'intérêt, auxquelles le simple exercice du droit de réduction ne suffirait pas à pourvoir. Ils fournissent également le moyen^en déterminant l'administration à autoriser l'acceptation, d'écarter le substitué vulgaire désigné par le testateur pour recueillir le legs fait à la commune au cas où celui-ci deviendrait caduc. Le substitué ne peut en effet s'opposera l'exécution des conventions intervenues entre les parties intéressées, ni prétendre à l'ouverture des droits éventuels qu*il tenait du testament, ni même aux valeurs abandonnées aux
t Cass. 15 mars 1863, D. 63,1,113 j Amieas, 24 juillet 1863, D. 63, 3,15S.