‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 272 sur 511 · EFFETS DE LA RÉDUCTION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RÉDUCTION

héritiers comme condition de leur consentement à rexéculion des dispositions testamentaires ^.

Si Icxercice du droit de réduction a pourefFetde diminaerle montant du legs^ il n'en modifie pas le caractère. Le décret qui autorise, jusqu'à concurrence d'une quotité ou d'une somme déterminée^ l'acceptation d'un legs universel, n'a pas pour conséquence de le transformer en legs à titre universel ou à titre particulier. La qualité du légataire,résultant du testament et non de l'acte d'autorisation, est déterminée à l'ouverture de la succession. Le caractère du legs n'est pas plus modifié par l'effet ultérieur de l'autorisation que par la présence des héritiers réservataires. Quoique réduit dans son émolument^îl demeure universel S'il n'y a pas d'héritiers à réserve, l'établissement est saisi de plein droit des biens légués dans la limite de la réduction prononcée^ et les fruits et intérêts lui sont acquis du jour de roaverture de la succession^. Toutefois la réduction produit certaines conséquences au point de vue des charges et de l'accroissement. Ainsi la commune, tout en conservant la qualité de légataire universel, n'est tenue de contribuer au paiement des dettes et charges que dans la proportion où elle est appelée à recueillir. Le surplus incombe aux héritiers appelés à bénéfier de la réduction, qui sont tenus d'acquitter les dettes et legs au prorata de la part et portion dont ils profitent dans la succession ^.

D'autre part l'établissement dont la vocation a été réduite à une certaine quotilé ne saurait, sous le prétexte que son legs est à titre universel, prétendre à aucun droit sur des biens demeurés libres par suite de la caducité de legs particuliers. Toute autre décision serait contraire au but même de la réduction, en faisant attribuer à l'établissement des biens qu'il n'a pas été autorisé à recueillir. (Giv. 23 fév. 1886, D. 86,1,242.)

< Avis du 0. d'£tat,2l avril 1873, Gass. civ., 18 janvier iS69, D. 12,lr61; Req., % janvier 1877, D. 77,1,13.

* Amiens, 8 mars 1860, D. 60,2,209 ; Bordeaux 20 févr. 4865. D.65,f.l5â: Req. 4 déc. 1866, D 67,1,107 ; Lyon 22 mars 1866, D. 66,2,84; Beq. 8 mai 1878, D. 79,1.161. Cass. Belgique 8 dcc. 1898, D. 1900,2,355.

*Trib. Saine, 26 juin 1870, D. 70,8,118 ; C. d'Et,, S8 mai 1866. 11 février 1881, D.82,5,166-lfi7.

DROIT DE STATUER d'OFFICE 347

2339. g) Droit de statuer d'office. Des motifs sur lesquels est fondé le principe de l'autorisation et des textes qui le consacrent, la jurisprudence avait déduit le droit de statuer d'office. L'intervention du gouvernement est motivée non seulement par l'intérêt de TEtat, peu favorable à l'extension de la propriété de mainmorte, non seulement par l'intérêt des familles frustrées dans leurs légitimes espérances, mais aussi par Tîniérét de rétablissement gratifié lui-même qui peut être mal défendu par ses représentants . Or pour être vraiment efficace, le droit d'autoriser doit comprendre le pouvoir d'accorder ou refuser l'autorisation, non seulement* lorsque cette autorisation est demandée, mais encore lorsqu'elle n'est pas demandée, et même lorsque l'établissement gratifié prétend refuser la libéralité. L'autorité chargée de statuer peutalors prendre l'un des trois partis suivants : autoriser, refuser ou réduire. Le droit de statuer d'office comporte donc le droit d'autoriser, le droit de refuser et le droit de réduire d'office.

La jurisprudence n'avait pas hésité à admettre l'autorisation d'office. Ce droit était implicitement reconnu et consacré par l'article 48 de la loi de 18 juillet 1837 (Avis 22 mai 1838. Ord. du 5 juillet 1838). Si les délibérations des conseils municipaux portant refus de dons et legs n'étaient exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale, c'était donc que le chef de l'Etat était appelé à apprécier les motifs sur lesquels étaient fondées ces délibérations. Il était constitué juge de leur opportunité, et s'il pouvait en permettre l'exécution, il avait également qualité pour s\* opposer,au cas où la décision du conseil n'était pas conforme aux intérêts de la commune. Le droit de s'opposer à l'exécution de la délibération portant refus devait nécessairement avoir pour conséquence le droit d'imposer l'acceptation de la libéralité.

Si le droit d'autoriser d'office ne peut être contesté au cas oii le conseil s'est prononcé pour le refus, il doit exister également au cas où le conseil a négligé ou refusé de délibérer. Dans ce cas encore, l'administration est appelée à protéger l'intérêt des communes compromis par l'inertie ou la mauvaise volonté de ses représentants. En outre il est impossible de laisier indéfiniment en sospens la question d'autorisation. Done Tadministration

348 SUPPRKSSION DO DHO.. » »>, . vn.^i^c » ur,i,.[.

pourra, faute iJe demande de la part de la commune, se aaa d'office. Sans doute elle ne prononcera pas avant d'avoir mis le conseil manîcipal en demeure de faire connaUra ses ïnteniions, mais, après avoir ù^é un délai, elle pourra passer outre et lotoriser d'oflîce l'acceptation de la libéralité.

Le droit d'autoriser d'office n'appartenait encore qu'au pouToii central. Quand Iedécretdu23 mars )8SSeut transféré aux préfels le droit de statuer sur les dons et legs en l'absence de réclimition,ceuX'Ci se trouvèrent investis du pouvoir d'autoriser d'office,

D'un autre cûté le droit d'autoriser d'oftice s'appliquait alors à toutes les dispositions faites au proBt des communes, toutes étanl soumises à autorisation. Uais k mesure que les pouvoirs des conseils municipaux se développaient, diminuaient d'autre part tes prérogatives conférées à l'autorité supérieure. Lorsque la loi du 24 juillet 1867 eut permis nui conseils de régler par leurs délibérations non seulement l'acceptation, mais encore le refus des dons et legs sans charges ni conditions, le droit d'autoriser d'office cessa d'être applicable à celte catégorie de dispositions. Il subsistait encore dans tous les cas où la loi avait conservé la nécessité d'une aatorisation gouvernementale ou préfectorale. La loi du S avril 1884 ayant attribué aux conseils manicipaui le pouvoir de refuser dans tous les cas, el sous la seule réserve slipulée dans l'article 112, le droit d'autoriser d'office a désonnais disparu, au moins en ce qui concerne les commanes. Il n'est plus applicable qu'aux seuls établissements publics auxquels la loi du 4 février 1901 n'a pas étendu le droit de statuer par une délibération définitive sur le refus des libéralités (art. 4).

2340. Le droit de refuser d'oftice, seconde forme du droit de statuer d'office, est fondé sur des motifs analogues, sinon plus impérieux. Il a pour raison d'être, non plus la protection del'étiblissemem gratifié, mais celle de la famille dépouillée. Or, dt^ trois intérêts sur lesquels repose la disposition de l'article 910. celui do l'établissement légataireest le moindre, celui de la famille est au contraire prépondérant. Si la lésion possible de l'iBlérèi de l'établissement a dû faire admettre l'autorisation d'office,

DROIT DE REFUSER ET RÉDUIRE d'oFFICE 349

comment la lésion certaine, évidente^ de Tintérét de la famille ne ferait-il pasadmettre le refus d'office? Il se présente comme le seul moyen de donner satisfaction aux héritiers à qui Tinertie de la commune est de nature à causer un préjudice» comme la seule mesure propre à déjouer les calculs d'un légataire qui compterait sur Toeuvre du temps et le dépérissement des preuves pour triompher plus aisément de l'opposition des intéressés. Les questions d'autorisation sont de celles qui, pour être sainement appréciées, exigent un examen sinon immédiat, au moins très rapproché de la date des faits accomplis. Sans attendre la fin des trente années de la prescription légale, le gouvernement fixera au conseil municipal un délai pour se prononcer, à l'expiration duquel il se saisira d'office,ou sur la demande des héritiers opposants, non plus pour contraindre la commune à accepter, mais pour lui refuser dès à présent l'autorisation sans laquelle elle ne peut pas recueillir la libéralité.

En supprimant l'autorisation d'office, la loi du 5 avril 1884 n'a pas eu pour effet d'abolir complètement le droit de refuser d'office. Si elle a permis aux conseils municipaux de refuser les libéralités faites aux communes^ elle a maintenu au gouvernement le droit d'autoriser l'acceptation des dons et legs lorsqu'il y a réclamation. Le droit de refuser d'office continue donc d'exister au cas ou l'autorité supérieure est appelée à statuer. En l'absence de réclamations, le gouvernement no peut plus refuser d'office. Mais s'il y a des réclamations, sans attendre une demande en autorisation, après simple mise en demeure du conseil, le gouvernement pourra se saisir d'office et refuser l'autorisation.

2341. Le droit d'autoriser d'office avait pour conséquence le droit de réduire d'office. Toutes les fois qu'il est appelé à autoriser, le gouvernement est en efiet investi du droit de réduire. Avant 1884, il pouvait donc réduire d'office, parce qu'il pouvait contraindre une commune àaccepler. Mais depuis la loi de 1884, l'acceptation ne pouvant plus être imposée, il en résulte que la réduction d'office n'est plus applicable aux communes. Le gouvernement ne peut plus user du droit de réduction qu'autant

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