DONS ET LEGS AU PROFIT DES PAUVRES
qu'il est préalablement saisi d'une demande en autorisatioa d'accepter, c'est-à-dire au cas où la libéralité donne lieu à des réclamations. Mais il ne peut plus se saisir d'ofQce pour rédaire, car ce serait imposer une acceptation partielle à une commune et porter atteinte au droit du conseil de refuser. En sorte que des trois applications du droit de statuer d'office autrefois admises, seul le droit de refuser d'office en cas de réclamation des familles demeure compatible avec la législation concernant les dons et legs faits aux communes. Le droit d'autoriser d*oftice et le droit de réduire d'office doivent être considérés comme al>olis.
2342. h) Dons et legs au profit des pauvres. Dans les articles 910 et 937 du Code civil; notre législation a reconnu aux pauvres la capacité de recevoir. Par interprétation de ces textes, la jurisprudence n'a jamais hésité à considérer comme valables les dispositions faites au profit, non seulement des pauvres, mais de certaines catégories de pauvres *.
Mais l'organe chargé de représenter ce groupe n'a pas été désigné avec la même netteté. Si l'article 937 porte que les donations faites au profit des pauvres d'une commune seront acceptées par les administrateurs de la commune; si l'ordonnance du t avril 1817 charge le maire de procéder à l'acceptation (art. 1 et 3); d'autre part, divers textes ont organisé une autre représenialioD. Il existe notamment des bureaux de bienfaisance institués parla loi du 7 frimaire an V en vue de secourir les indigents et d'assurer la répartition des secours à domicile. Entre ces divers organes, la jurisprudence a longtemps hésité.
Avant 1873, elle s'était arrêtée à la distinction suivante. Dans les communes où avait été créé un bureau de bienfaisance, ce bureau fonctionnait comme le représentant légal et exclusif des pauvres. Dans les communes dépourvues de bureau, le maire avait qualité pour accepter en leur nom. Mais après l'avis du Conseil d'Etat du 6 mars 1873, cette distinction fut abandoonée et remplacée par les règles suivantes: l'^le bureau de bienfaisance
4 Gass. req.,14 juin 1875,0.73,1,467; Cass. civ.. 2! avril i 898, D. 98,1,4dG. Sir., U8,l,:233 et note. Voir les arrêta cités infra.
a seulement le droit d'accepter les dons et legs qui lui sont nominativement adressés ; 2"" le maire est le représentant légal des pauvres, seul capable de recueillir et administrer les libéralités qui leur sont adressées sans intermédiaires; 3"* mais le maire n'est pas leur représentant exclusif, et tous les établissements dans la mission desquels rentre le soulagement des pauvres, tels que les fabriques et les consistoires, sont autorisés à accepter, si elles leur sont directement adressées, les libéralités ayant une destination charitable.
En 1881, cette jurisprudence fut encore changée. Par l'avis du 13 juillet 1881, le Conseil d*Etat refusa aux fabriques et consistoires le droit de représenter les pauvres. Par un autre avis du 7 juillet, il restitua aux bureaux de bienfaisance la qualité de représentants légaux des indigents. A défaut seulement de bureaux j les maires étaient appelés à recevoir les libéralités charitables. On revenait ainsi à Tancieune distinction entreles communes où fonctionne un bureau de bienfaisance^et celles où il n'en existe pas.
Cette distinction a pris lin avec la loi du 15 juillet 1893 sur Yassistance médicale gratuite. Cette loi dispose que, dans chaque commune, il y aura un bureau d'assistance. Dans les communes où il n*y a pas de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance exerce, en dehors de ses attributions spéciales, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance (art.lO). Donc aujourd'hui il existe partout, au moins à l'état virtuel, un représentant spécial des pauvres, soit un bureau de bienfaisance, soit un bureau d'assistance appelé à en tenir lieu, toujours prêt à entrer en fonctions, et chargé, en place du maire, d'accepter et d'administrer les biens donnés ou légués aux pauvres.
2343. Les variations de lajurisprudence ont eu et devaient avoir Jear répercussion sur l'acceptation des^libéralités faites aux pauvres par l'intermédiaire d'un établissement non légalement reconnu. Lorsque des legs sontfaits à des établissements dépourvus d*exîstence légale, à charge d'en affecter le produit au soulagement des pauvres, l'effet de ces legs est subordonné à une interprétation de volonté. Ils sont nuls, comme s'adressant à un inca-
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pable (art. 906), s'il résulte évidemment des termes de l'acte que le testateur a entendu gratifier rétablissement lui-même, en sa qualité personnelle. Ils doivent être maintenus, au contraire^ s'il est possible d*induire du testament que la disposition s'adresseen réalité, non pas à rétablissement choisi comme simple intermédiaire, mais au groupe d'indigents dont il a pris charge. Daos rappIication,la distinction peut donner lieu à des difficultés d'espèces et à l'appréciation de nuances délicates, mais le principe n'en est pas moins à l'abri de toute contestation. Seul il permet de concilier le respect dû à la volonté des testateurs avec l'intérêt des pauvres qui serait sacrifié i)ar une interprétation trop littérale et souvent fausse.
Ces règles ont été formulées par un avis du Ck)nseil d'Etat du 7 décembre 1858 *. Elles demeurent toujours exactes, malgréles changements de la jurisprudence qui à diverses reprises ont reconnu aux pauvres une représentation différente. Seulement, si le maire avait autrefois qualité pour accepter les libéralités ainsi faites, cette mission incombe désormais, en vertu de la pratique inaugurée par l'avis de 1881, aux bureaux de bienfaisance.
2344. Les mêmes règles s'appliquent encore, sous réserve des mêmes distinctions, aux libéralités charitables faites à des établissements légalement reconnus, fabriques, menses ou consistoires, mais dans les attributions desquels ne rentre pas l'assistance des
indigents. A cet égard, la jurisprudence a éprouvé de nombreuses
variations.Dans la première partie du siècle dernier^ le Conseil d'État se refusait déjà à reconnaître la vocation charitable des fabriques. Le représentant des pauvres, maire ou bureau debienfaisance, avait seul le droit d'acepter, sauf à l'établissement institué à intervenir dans la distribution des secours, conformément à la volonté exprimée par le testateur (avis 20 déc. 1820 et 15 fév. 1837). Plus tardla jurisprudence imagina un système (facceptalion conjointe, d* après lequel les deux établissements, le représentant des pauvres et la fabrique, étaient autorisés à accepter
* Voir aussi : Civ., 6 nov. 18C6, D. 66,4,436; Aix, 14 juillet 1S73, D. 16,5,162.