NON RECONNU 01' D*IJN ÉTABLISSEMENT RELIGIEUX
simultanément. Cette acceptation avait pour conséquence Timmtriculation conjointe des titres. L'établissement bénéficiaire, la commune ou le bureau, obtenait la garde et la conservation des titres; les revenus étaient remis à la fabrique chargée de répartir lessecours (Avis 4 mars 1841, 30 déc.1846, 24 janv. 1863).
L'avis du 6 mars 1873, ayant admis que la mission des fabriques et consistoires comportait l'assistance des indigents, leur reconnut la capacité d'accepter seuls et sans le concours du maire ou du bureau de bienfaisance, les libéralités qui leur étaient nominativement adressées pour le soulagement des pauvres. Lorsqu'il s'agissait d'une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus seuls devaient être distribués, les fabriques étaient autorisées à faire immatriculer les titres en leur nom et à eu conserver la garde. Le maire était seulement autorisé à accepter le bénéfice résultant du legs en faveur des pauvres de la com^ mune, avec mission de s'assurer si le capital était conservé et le revenu toujours inscrit avec sa destination au budget de la fabrique, mais sans pouvoir en contrôler l'emploi [n^ 2226].
Appliquant le principe de la spécialité avec plus de rigueur, l'avis du 13 juillet 1881 a considéré que les établissements ecclésiasttques n'avaient pas capacité de recevoir les dispositions qui leur sont adressées dans l'intérêt des pauvres. Ce n'est pas à dire que ces libéralités seront nécessairement caduques. Elles devront être maintenues, au contraire, toutes les fois qu'il sera possible de leur faire produire effet sans méconnaître la volonté du disposant. Il conviendra de s'attacher moins aux termes de l'acte qu'aux intentions du testateur. Sauf déclaration contraire S le legs sera réputé fait aux pauvres par l'organe de l'établissement institué, et celui-ci, présumé simple intermédiaire, pourra être écarté, sans que deviennent caduques les dispositions dont l'exécution lui a été confiée à tort. Si donc, par application de l'article 900, les libéralités peuvent être maintenues, elles seront acceptées par le véritable représentant des pauvres, le bureau de bienfaisance. A l'établissement incapable, en vertu de la règle de spécialité, de remplir la mission qui lui était confiée, est subs-
• At'u 22fév. 1883; 6 mai 1891 ; 16 juiu 1892.