‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 275 sur 511 · ACCEPTATION DES LIBÉRALITÉS CHARITABLES · texte numérisé non relu

ACCEPTATION DES LIBÉRALITÉS CHARITABLES

titué rétablissement investi par la loi de la vocation charitable*.

Cette jurisprudence serait entièrement satisfaisante, si le Conseil d*Etat n'en avait pas tiré une conséquence un peu excessive. Dans ce système, le bureau de bienfaisance n'est pas seulement chargé de recueillir les legs charitables,il est encore seul qualifié pour les exécuter. L'avis du 15 février 1837 permettait à rétablissement institué d'intervenir dans la répartition des fonds recueillis par le bureau. Depuis l'avis du 7 juillet 1881^ nul ne peut plus être associé aux bureaux de bienfaisancedansTexécution des libéralités pour cette raison a qu'ils tiennent des lois, décrets et ordonnances la mission exclusive d'administrer les biens des pauvres, et celle de faire la répartition des secours » . Toute clause impliquant Texclusion du bureau, toute disposition par laquelle un testateur désigne un tiers^soit un établissement, soit uo particulier, tel que le curé de la paroisse, doit être considérée comme contraire aux lois et réputée non écrite ; à moins que cette désignation n'apparaisse comme la condition déterminante delà libéralité,cas dans lequel la libéralité tout entière devient caduque '.

Or ni les principes sur lesquels est fondée cette théorie, ni les textes en matière de dons et legs,ne paraissent imposer cette solution. De ce qu'en vertu de la spécialité le bureau a seul qualité pour recueillir, conserver les titres et administrer les biens, il ne s'ensuit pas qu'il ait seul le droit de procéder à la répartition des secours. De ce que les biens une fois recueillis par le bureau sont assujettis à certaines règles d'administration, il ne s'ensuit pas nécessairement que les administrateurs du bureau doivent être les seuls dispensateurs des fonds légués. Aucun texte n'interdit à un testateur de désigner pour l'exécution de l'œuvre de charité des personnes de son choix. C'est ajouter à la loi que de déclarer de telles clauses illicites et nulles. C'est également aller à rencontre de la loi, dont les dispositions ont pour but de favoriser les libéralités au profit des pauvres, que de mettre des

4 Afis !«' décembre 1881; 6 novembre 1887 ; notes du 17 mars Ittl et du 8 août 1892. — Répert. di\ adm,, v© Dons et tegs, n»» 125 sa. et 226 ss.

» Paris, 27 juillet 1897, D. 98,2,112.

Par les bureaux de bienfaisance .'^So

entraves à la liberté des disposants. Bien plus, c*est aller à rencontre de la charité elle-même; car les testateurs, n'étant plus libres de choisir leurs intermédiaires, préféreront souvent ne pas réaliser leurs intentions charitables que d'en remettre l'exécution aux agents de la bienfaisance officielle.

La jurLsprudence judiciaire n'a pas cru pouvoir suivre Tadmi* nistration dans cette voie. Elle n'a pas hésité, dans de nombreux arrêts, à déclarer licite la clause par laquelle un testateur confie à un tiers le soin de procéder à la répartition des sommes léguées ou des revenus^. Certains tribunaux ont été même jusqu'à affranchir ces intermédiaires de tout contrôle, en les dispensant de rendre des comptes au bureau de bienfaisance ^. Tout en faisant des réserves à cet égard, et en maintenant le droit de surveillance de l'administration, nous considérons cette jurisprudence comme plus conforme à la fois à l'esprit de notre législation, aux droits des testateurs et aux intérêts des pauvres. Il est seulement regrettable qu'elle demeure inefficace, tant que le Conseil d'Ëtat persistera dans sa doctrine, parce qu'en fait le dernier mot reste toujours à l'administration, libre d'accorder ou refuser l'autorisation sans laquelle la disposition ne saurait recevoir effet.

2345. Les libéralités scolaires, c'est-à-dire faites à charge de fonder ou d'entretenir des écoles, ont donné lieu aux mêmes variations que les libéralités charitables. ParTavis du 12 avril 1837, le Conseil d'Etat avait refusé aux établissements ecclésiastiques la faculté de recevoir ces libéralités. Une jurisprudence postérieure leur appliqua le système de l'acceptation conjointe, en permettant à la fabrique d'accepter avec la commune chargée de l'instruction primaire. L'immatriculation des titres avait lieu au nom des deux établissements, la commune étant seule chargée de

< Cass. req., 22 août 1881, S. 83J,467 ; Civ. 31 janv. 1893, D. 93,1.513, Lyon, 28 avril 1896, S.96,2,268; Civ., 21 avril 1898 précité, D. 98,1,456; Civ. rej., 19 juin 1900, D. 1901, 1.268. — Co7itra : Toulouse, 4 nov. 1890, S. 91,2.151.

> Limoges, 28 janvier 1839, D. 90,2.203, S. 91,2,149. Toulouse, 4 déc. 1890, D. 97,2.49. Angers, 12 fév. 1894, D. 91,2.294, S. 95,2,171. Chambérj, 10 décembre 1894, D. 95,-2,291, S. 9(5.2,14. Riom, 11 juin 1895, D.97, 2.49, 8. 95,2,295.

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