LIBÉRALITÉS SCOLAIRES
radministration des biens et de la direction de Técole, la fabrique étant investie d'an droit de surveillance quant à l'exécution de la fondation (Avis 4 mars 1841, 10 juin 1863, 22 nov. 1866).
L'avis du 24 juillet 1873, rendu à la suite d*une lettre du ministre de l'Instruction publique et des Cultes du 25 avril, étendit aux libéralités scolaires le régime que Tavis du 6 mars 1873 avait appliqué aux libéralités charitables, et permit aux fabriques et consistoires d'accepter seuls le legs, sauf au maire à accepter ensuite « le bénéfice résultant du legs ». En vertu de cette acceptation, le maire, sans avoir le contrôle de l'emploi des revenus, avait le droit de s'assurer si le capital était conservé et le revenu inscrit avec sa destination au budget de l'établisse* ment légataire.
Enfin l'avis du 13 avril 1881 est venu refuser aux fabriques et consistoires la capacité de recueillir les libéralités faites à charge de fonder ou entretenir des écoles, comme ne rentrant pas dans la mission spéciale de ces établissements. Bien que l'avis ne s'en explique pas, ces libéralités ne sont pas caduques, toutes les fois qu'il est possible, sans méconnaître les intentions du disposant, et sans porter atteinte à la loi, de leur faire produire efiet. Il est de règle que lorsqu'un établissement, en vertu du principe de la spécialité, est empêché d'exécuter les charges qui lui sont imposées, il est remplacé par TétabUssement dans la mission duquel rentre l'exécution des dispositions prescrites par le testateur. Or la commune est naturellement indiquée pour assurer l'affectation des biens légués à l'instruction primaire. Elle devra donc être substituée à la fabrique, à moins que l'exécution par l'établissement désigné n'ait été la condition expresse de la libéralité, ou à moins encore que le testateur n'ait entendu par une claase formelle attribuer à l'école un caractère confessionnel contraire à la loi du 30 octobre 1886. Dans le cas où la commune est appelée à recueillir, le maire est chargé, suivant le droit commun, de procéder à l'acceptation.
2346. Si le maire n'exerce plus^ d'après la jurisprudence actuelle, des attributions aussi étendues en matière d'assistance,
REPRÉSENTATION DES PAUVRES PAR LE MAIRE SfîT
il n'a pas perdu néanmoins la qualité de représentant des pauvres, dans les cas peu fréquents où ceux-ci ne trouveraient pas un autre organe spécialement chargé de les représenter. Ainsi dans les communes où il n'existe pas d'établissements hospitaliers, le maire est compétent pour accepter les legs faits à charge de fondation d'hospice. Le Conseil d'Etat a reconnu que ces libéralités ne pouvaient être acceptées ni par le bureau de bienfaisance, ni par le bureau d'assistance, dans la mission spéciale desquels ne rentre pas le soin de fonder et d'entretenir des établissements hospitaliers, mais seulement par le maire en vertu de l'ordonnance du 2 avril 1817 (G. d'Et., note du 8 février 1894). Ainsi encore le maire demeure seul compétent pour recevoir les libéralités en vue de créer certaines œuvres spéciales de bienfaisance telles que fourneaux économiques, ou asiles de nuit.
Dans tous ces cas, les dons et legs sont acceptés par le maire au nom des pauvreset non pasau nomde lacommune.Maisen outre et malgré les tendances contraires delà jurisprudence administrative, la commune, sans absorber la personnalité des pauvres dans sa personnalité propre, doit être considérée comme ayant la vocation charitable et la capacité de recevoir les dispositions qui lui sont nominativement adressées dans l'intérêt des pauvres, sauf à confier ensuite Tadministration des biens légués et la répartition des secours aux bureaux de bienfaisance ou d'assistance institués à cet effet. Ces libéralités seront acceptées au nom de la commune par le maire en vertu d'une délibération du conseil municipal.
Enfin, même au cas où il existe des établissements qualifiés pour recueillir les libéralités, le maire puise dans son titre de représentant des pauvres le droit de veiller aux intérêts de ceuxci. n est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes en vue de la conservation de leurs droits, faire tous actes conservatoires, accepter à titre provisoire, renouveler les inscriptions hypothécaires, ou former les demandes en délivrance. Il a même qualité pour contrôler l'emploi des fonds mis au service de la charité privée par quêtes ou souscriptions, afin d'empêcher qu'ils ne soient détournés du but charitable qui leur est assigné. (G. d'Etat, avis 24 mars 1880^ D. 81, 3, 11 et note).