‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 277 sur 511 · EXERCICE DES ACTIONS · texte numérisé non relu

EXERCICE DES ACTIONS

JV. — Actions concernaîît les communes.

2347. Droit du maire de représenter la commune en justice.

8348. Autorisation de plaider.

2349. Divers partis que peut prendre le Conseil de préfecture.

2350. Conséquences et sanction de la règle.

2351 . Exercice des actions communales par les contribuables.

2352. Règles spéciales à la commune défenderesse; mémoire préalable.

2353. Actions concernant les sections de commune.

2354. Immunités établies au profit du contribuable ou de la section qui a

obtenu condamnation contre la commune.

2355. Exécution des condamnations prononcées contre les communes.

2356. Actiojis diverses contre les communes : actions dérivant de contrats.

2357. Actions dérivant de quasi-contrats.

2;h58. Actions en responsabilité contre les communes.

2359. Responsabilité des communes en cas de dommages causés par des

attroupements séditieux ; art. i06 à 109 de la loi de 1884.

2360. Exceptions à la règle résultant de Tart. 108.

2361. Recours contre les auteurs et complices des délits.

2362. Transac/toTi^ et arbitrages.

2347. Conformément aux principes de la représentation, le maire est chargé d'ester pour la commune en justice. Telle était la règle énoncée dans l*article 10 n^ 8 de la loi 1837, à laquelle Tarticle 90 n° 5 de la loi 1884 n'a rien cbangé. Par exception, si les intérêts du maire sont en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un de ses membres pour représenter celle-ci* (art. 83). Le préfet n'a pas, au contraire, en règle générale, qualité pour plaider en son nom ^. Toutefois on doit lui reconnaître le droit d'exercer et de soutenir, à Texclasion du maire, les actions concernant les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.41 aégalement le droit desc substituer au maire, au casoii celui-ci refuse ou néglige d'agir, en exécution de la délibération du conseil municipal (art.8D).Ils'agit en effet d'un acte prescrit par la loi, encore qu'il soit de ceux que le maire est chargé d'accomplir sous la surveillance et non sous l'autorité de l'administration supérieure (art. 90 n^ 10). Mais cette solution, dont l'objet est d*assnrer l'exécution d'une délibération du conseil, en cas de désacord avec le maire, ne doit pas étreéten-

* Cass. civ., 3 marsiSdi, D. 91,1,455.

« G. d'Etat, 4 mai 1894, D. 95,3,51.

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