COMMUNALES PAR LE MAIRE
due au cas où le conseil, d'accord ou non avec le maire, refuse de plaider, ou néglige de prendre une délibération à cet égard.
Lorsque le maire plaide au nom de la commune comme demandeur ou défendeur, il agit toujours en vertu d'une délibération du conseil municipal. Si cette règle, énoncée dans l'article 19 de la loi du 18 juillet 1837, n a pasété formellement reproduite par la loi de 188if elle y est sous-entendue. Dans l'exercice des actions communales, comme dans la réalisation des autres actes de la vie civile, le maire est simplement l'exécuteur des décisions du conseil, et il ne saurait sans son assentiment engager la commune devant une juridiction quelconque. La règle s applique même aux affaires pour lesquelles l'autorisation préalable du conseil de préfecture n'est pas requise, comme les actions possessoires ou les pourvois devant les juridictions administratives *.
Sous la loi du 18 juillet 1837,on avait soutenu que la commune poavait parfois être contrainte à plaider malgré Topposition du conseil municipal. lA)rsque l'action était intentée contre la commune et que le conseil avait refusé d'y défendre, l'article 52 disposait que la délibération devait être dans tous les cas transmise au conseil de préfecture, et celui-ci décidait si la commune devait être autorisée à agir. On en avait conclu qu'au cas où le conseil de préfecture accordait l'autorisation le préfet avait le droit d'user de la faculté écrite dans l'article 15 pour se substituer au maire ou nommer un délégué spécial à l'effet de défendre à Faction ^. On avait vu dans ce procédé le seul moyen de protéger la propriété communale contre l'inertie ou la collusion de municipalités peu scrupuleuses disposées à sacrifier les droits certains de la communauté aux revendications illégitimes de ses adversaires. Cette opinion,déjà condamnée par la Cour de cassation ^, ne peut plus être défendue aujourd'hui. Dans la discussion de l'article 125 de la loi de 1884, les Chambres ont repoussé un amendement dont l'objet était précisément de permettre aux
i Cass. civ.,24 juin 4890, D. 90,1, 366.
* Riom, 15 févr. 1848, D. 48.2,158. — Bourges, 30 avril 1856, D. 57,2,27; 28 DOT. 1860, D. 62,5,69; 27 fév. 1861, D. 63, 2, 57; 26 juin 1864, D. 64; 2,23t.
* Cass., 30 noY. 1863, D. 63,1,448; 3 avril 1867. D. 67,1,145; S. 67,1,U7.