AUTORISATION DE PLAIDER
préfets, sur Tavis de la Commission départementale, de défendre au nom des communes. On a considéré qu'il n'était pas possible, sans porter une atteinte grave aux franchises municipales, de contraindre les communes à plaider contre le gré du conseil; que celles-ci trouveront une protection efficace dans la vigilance du ministère public et du tribunal; qu*au surplus Tadministration n'est pas dépourvue de tous moyens d'action, car non seulement elle peut intervenir officieusement près du conseil municipal pour le mettre en garde contre des décisions dénature à compromettre les intérêts de la commune, mais encore elle peut faire appel aux contribuables pour les engager à exercer les droits que la commune néglige ou refuse de faire valoir ; et qu'enfin, au cas où elle serait forcée de recourir à des moyens extrêmes, Tautorité peut prononcer la révocation du maire et la dissolution du conseil municipal (Cire. 15 mai 1884).
La jurisprudence, désormais fixée en ce sens, a nettement consacré cette double règle : i^ lescommunes ne peuvent être représentées en justice que par le maire et non par le préfet ^ ; 2Me droit d'intenter Faction ou d'v défendre est subordonnée à la délibération du conseil municipal, et la nullité résultant du défaut de délibération peut être opposée en tout état de cause'.
2348. Nulle commune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le conseil de préfecture (art. 121).
La règle de Tautorisation de plaider était déjà formulée dans les édits d'avril 1683, août 1687, octobre 1703 et août 1764. Elle fut conservée par la législation intermédiaire (L. 14 décembre 1789, art. 54 et 56; L. du 29 vendémiairean V,art. 3). Elle a été consacréeà nouveau, au débutdulO^siècle, par l'article 4 § 6de la loi du 28 pluviôse de Tan VlII,et par l'article 1032 du Code de procédure, comme un moyen de prévenir les procès téméraires engagéspar des municipalités imprudentes. Le soin d'autoriser fut confiéaux conseilsde préfecture. Il leur a été maintenu parla loi du 18 juii-
t G. d'EL, 4 mai 1894, D. 95,3,51.
) C. d'i£t., 9 août 18S9, I). 91,3.28; 20 ms^i et 10 juin 1892, D. 95.5,)34.