‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 280 sur 511 · PAR LE CONSEIL DE PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

PAR LE CONSEIL DE PRÉFECTURE

let 1837 (art. 49 et ss.) ; et bien qu'il ait été question, dans la discussion de la loi du 10 août 1871, de transporter cette attribution à la commission départementale, la loi du 5 avril 1884 a cru devoir conserver Tancienne règle, estimant avec raison que, parmi les organes administratifs, nul autre n*est mieux placé que la conseil de préfecture pour apprécier les questions juridiques que sonlève Texercice d'une action communale. Il a été pourtant question de supprimer l'autorisation de plaider [n® 126]. La Commission de décentralisation, instituée en 1895, avait compris cette suppression parmi les réformes dont la réalisation paraissait possible, sinon urgente. Ces propositions sont encore aujourd'hui reprises ^ Si elles aboutissent, elles n'auront pas seulement pour effet de modifier la législation des communes, mais aussi le régime de tous les établissements publics en général [n^» 2214, 2224J.

Le conseil n'a pas à se prononcer sur le fonds du procès. Son rôle se borne à apprécier la question d'opportunité, en tenant compte des divers éléments en jeu, de l'intérêt de la commune à agir, de l'importance des frais à engager, des risques à courir, de la valeur des moyens, pièces et titres fournis à l'appui de la demande, en un mot de toutes circonstances de nature à justifier soit l'action, soit l'abstention de la commune ^. Il procède non comme tribunal, mais comme conseil d'administration, exceptionnellement investi en cette qualité d'un pouvoir propre de décision. Contre cette décision un recours est ouvert devant le Conseil d*Etat. Ce recours, introduit et jugé en la forme administrative, est porté non devant l'assemblée du contentieux, mais devant la section de l'intérieur chargée de préparer le décret par lequel il sera statué (art. 126 § 3). Il ne s'agit pas en effet d'un recours contentieux, mais d'un acte do contrôle administratif.

La nécessité de l'autorisation s'applique aux seules actions de la compétence des tribunaux judiciaires. Elle ne s'applique pas

* Cb. Députés, séance 5 dov. 1903. J. off,,^ mars 1904; proposition de M. Bienvenu Martin, annexe 1270, p. 137.

» Dec. en C. d'Et.. 2 nov. 1886, D. 88,3,38; 30 jauT. 1887, D. 88,5,92 ; Dec. en G. d'Et., 2 mai i898,D. 1900,3,72.

Page 1