‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 28 sur 511 · RÉFUTATION DE CES SYSTÈMES · texte numérisé non relu

RÉFUTATION DE CES SYSTÈMES

pourvu de représentants capables de manifester sa volonté, est donc une personne réelle.

Ces divers systèmes renferment une donnée exacte : c'est que la pei-sonne civile est distincte des individus qui lui servent de support. Mais à la plupart d* entre eux on doit tout d'abord adresser une première critique. A supposer qu'ils s'appliquent aux collectivités d'hommes formées d'éléments réunis en groupes comme les associations, ils ne réussissent plus à expliquer la personnalité des œuvres d'intérêt général, telles que les services publics créés par TEtat, ou les fondations à la base desquelles on ne trouve aucune association visible. Eu outre, aucun de ces systèmes n'échappe au reproche qu'on fait à la théorie classique, d'abuser de la fiction. Gomment, sans le secours de la iBction, peut-on prêter à une entité métaphysique comme Tassociation, une volonté propre, distincte de celle des individus? Comment l'intérêt collectif, même juridiquement protégé ou représenté, peut-il, sans le secours de la loi, constituer un être réel, assimilable à la personne physique, et devenir un sujet de droit, capable d'être propriétaire, créancier ou débiteur ? Le système de la personne civile naturelle ne fait donc pas une moindre part à la fiction que la doctrine classique; mais il repose de plus sur une impossibilité, l'existence réelle, objective, d'une abstraction .

Il aboutit enfin nécessairement à une conséquence grave, que nous devons dès maintenant écarter. La personne civile, étant une personne réelle, serait naturellement investie des attributs de la personnalité. On ne va pas jusqu'à refuser au législateur la faculté de limiter ses droits et sa capacité. Mais cette capacité, corollaire de la vie réelle , existe de plein droit, antérieure à la loi, indépendante des pouvoirs publics qui ne font que la reconnaître et la consacrer.

Or ces propositions sont en complète contradiction avec les principes et les textes de notre législation. Avant 1901, il résultait de l'art. 201 du Code pénal que les associations, même autorisées, ne jouissaient d'aucun droit. Elles n^obtenaient la capacité, civile qu'après avoir été reconnues comme établissements d'utilité publique. La loi du l"*' juillet 1001 a suivi les mêmes règles.

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