ACTIONS POUR LESQUELLES
au contraire aux actions relevant des juridictions administrative!!. La pratique est invariablement fixée dans ce sens,depuis comme avant la loi de 1884. Les textes relatifs à Tautorisation de plaider sont en effet placés sous la rubrique « actions judiciaires » ; Tarticle 121, comme Tarticle 49 de la loi de 1837, parle de Tautorisation nécessaire m pour ester en justice y>; rarticlel24, relatif à la formalité du mémoire préalable^ vise également a les actions judiciaires autres que les actions possessoires ». Cette solution, contestée à tort, est au surplus confirmée par la déclaration faite par le rapporteur «c que la loi ne changeait absolument rien à la pratique constamment suivie ». Les raisons sur lesquelles est fondée la règle ne s'appliquent plus en effet avec la même force aux litiges administratifs : ordinairement ces litiges sont moins coûteux que les procès judiciaires ; et surtout, il eût été peu rationnel de demander l'autorisation de plaider à la juridiction même devant laquelle Taffaire doit être le plus souvent portée.
Mais si Tautorisation n'est requise que pour les actions judiciaires, elle est exigée d'autre part pour tous les litiges soumis aux tribunaux. Peu importe la juridiction saisie, tribunal civil, correctionnel ou cour d'assises au cas où la commune vient à se porter partie civile (Douai, 10 juill. 1860, D. 60, 2,208).Pen importe la nature de l'affaire, réelle, personnelle ou mixte. Pea importe enfm l'adversaire de la commune, simple particulier, état, département, commune, section de commune, établissement public ou d'utilité publique.
i Toutefois,]a règle comporte une double exception. La première
|. concerne les actions possessoires : «c Le maire peut toujours, dit
l'article 122, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre. » La dispense s'étend même à l'appel et au pouryoi en cassation. On en a douté parce que le second paragraphe de l'article porte que le maire ne peut suivre sur l'appel ou sur le pourvoi sans une nouvelle autorisation. Mais il est évident que la seconde partie de l'article 122 n'a plus trait aux actions possessoires, dont le régime est exclusivement défini par la première partie. Etrangi're aux actions possessoires, elle n'a donc pas pour objet de limiter la dispense dont bénéficient
l'autorisation est requise 363
ces actions ^ Cette dispense ne concerne d'aîtieurs que l'autorisation du conseil de préfecture et ne doit pas être étendue à la délibération du conseil municipal par laquelle le maire a besoin d'être habilité, pour les actions possessoires comme en toute autre matière. La deuxième exception est relative aux oppositions formées contre les états dressés par le maire et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet pour le recouvrement de certaines recettes municipales, ce Ces oppositions, dit l'article loi I 3, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du Conseil de préfecture. »
L'autorisation de plaider, donnée en première instance, ne permet pas à la commune de se pourvoir devant un autre degré de juridiction sans une nouvelle autorisation (art. 121 § 2). Elle n'a pas besoin d'être autorisée pour former opposition, au cas de jugement par défaut. Mais quant à l'appel, il faut distinguer. Si rappel est interjeté par son adversaire, elle peut y défendre sans nouvelle autorisation. Si l'appel émane de la commune, elle doit se faire autoriser à nouveau, sinon pour interjeter, du moins pour suivre sur son appel. Dans le premier cas, la décision favorable du tribunal rend inutile un nouvel examen du conseil de préfecture et constitue pour la commune un premier avantage dont elle ne doit pas être privée. Dans le second cas, le rejet de ses conclusions par le juge de premier ressort justifie un second examen de la part du conseil de préfecture.
Bien que la Cour de cassation ne soit pas un nouveau degré de juridiction, une autorisation est nécessaire pour former un pourvoi. On en avait douté sous la loi de 1837. Mais la jurisprudence s'était fixée en ce sens ^, et la loi de 1884, en reproduisant dans Tarticle 121 § 2 l'ancien article 49, a entendu la confirmer. Cette solution ne peut plus être contestée en présence de l'article 122 §2 qui exige une nouvelle autorisation pour suivre sur le pour-
^ Décr. en C. d'Et., !•' avril 1885; Recueil G. d'Et., p. leîO; Cass. Civ., » mars !89l, D. 91,1,223.
• Civ., 9 janv. 1878, D. 78,1,35 ; Décr. en C. d'Et., 30 juin 1883 ; Rec. G. d'EI.. p. 987.
364 DrnîRS PARTIS QUE PEUT PRENDRE LE CONSEIL
voi, et de Tarticle 127 | 3 qui met sur la même ligne I*appelet le pourvoi en cassation ^
2349. Le conseil de préfecture peut, soit autoriser la commnse à plaider, soit refuser Tautorisation, soit autoriser à plaider sur certains chefs de la demande et refuser pour d'autres. S'il autorisera décision n'a pas besoin d'être motivée. L'autorisation étant exigée dans l'intérêt de la commune et non dans l'intérêt de Tadversaire, l'absence de motifs ne préjudicieà personne, et la commune reçoit satisfaction, sans que l'adversaire, dont la situation est celle d'un plaideur ordinaire, ait sujet de se plaindre. Si le .conseil refuse pour tout ou partie, l'arrêté doit être motivé, afin que la commune soit avertie des raisons qui ont pu déterminer la décision et qu'elle apprécie, en connaissance de cause, s'il y a lieu de former un recours contre cette décision.
Aux termes de l'article 121 § 3, le conseil de préfecture doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande au greffe^. « A défaut de décision dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider. » Cette disposition, qui n'existait pas dans la législation antérieure, et dont l'application n'a pas été étendue aux autres établissements, a pour objet de permettre aux communes et sections d'exercer en temps utile leurs actions, sans être paralysées par la négligence du conseil de préfecture. Sous la loi de 1837, la commune ne pouvant pas plaider avant d'être autorisée, le silence du conseil équivalait à un refus. Sous la loi de 1884, il équivaut à une autorisation tacite. Seulement cette pratique^ en se généralisant, risquerait d'aboutir à la suppression de la règle d'autorisation. Aussi la circulaire do 15 mai 1884 a recommandé aux préfets de tenir la main à ce que les conseils de préfecture rendent leur décision dans le délai imparti.
Lorsque l'autorisation a été refusée, en tout ou partie, la commune peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit par le maire en vertu de la délibération du conseil mu-
* Civ., 22 fév. 4887, D. 87,4,224.
« Cons. d'Et..3mai i886, D. 88,3,38; 30 nov. i890, D. 9Î,3»58; 18 nor. 1892, D. 93,1,46.
REFCS ET DÉFAUT d'aL'TORISATION 365
nicipal. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le délai de deux mois à dater de la notification de Tarrêté du conseil de préfecture. Il est jugé en la forme administrative par la section de l'intérieur, chargée de préparer le décret. L'article 126 § 3 ajoute : « il doit être statué dans le délai de deux mois à partir du jourde Tenregistrement au secrétariat général du Conseil d'État. » Ce délai n*a pas pour effet d'empêcher l'adversaire de la commune d'introduire son action, mais l'instance est suspendue jusqu'à la décision ou l'expiration des deux mois. A défaut de décision dans le délai fixé, la commune est autorisée à plaider.
2350. L'autorisation permet à la commune d'intenter l'action ou d'y défendre. Elle ne lui permet pas, une fois l'action intro-^ duite, de se désister sans y être autorisée. Cette solution, autre* fois discutée, est confirmée par l'article 68 n"^ 4 qui soumet les transactions à une approbation administrative; et par l'article 69 qui exige une autorisation du préfet en conseil de préfecture ^. H en est de môme de l'acquiescement que la commune, autorisée à défendre, n'est pas en droit de consentir sans une nouvelle autorisation du conseil de préfecture^.
Le refus d'autorisation met la commune dans l'impossibilité d'intenter l'action ou d'y défendre. Mais son adversaire, aux droits duquel le refus ne saurait préjudicier, reste libre d'agir contre la commune défaillante ; et s'il obtient un jugement par défaut, la commune ne pourra former opposition qu'autant que l'autorisation de plaider lui aura été accordée. Faute d'autorisation, elle n'a qualité ni pour se défendre, ni pour attaquer le jugement qui la condamne.
Au refus peut être assimilé le défaut d'autorisation. La commune qui n'a pas demandé l'autorisation est incapable de plaider. Tous les actes de procédure sont entachés de nullité, à moins que l'autorisation ne soit rapportée avant lejugement définitif. Au cas où le tribunal aurait statué sans que la commune ait été autorisée, la décision intervenue serait elle*-méme affectée
* Décr. en C. d'Et., 29 déc 1884; Rec. C. d'Et., p. 978. *C. d'fil., 14 janv. 1881, D. 82,3,31.