‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 282 sur 511 · EXERCICE DES ACTIONS COMMUNALES · texte numérisé non relu

EXERCICE DES ACTIONS COMMUNALES

de nullité. Cette nullité est absolue et d'ordre public. Elle peut être invoquée en tout état de cause, soit en appel, soit même pour la première fois devant la cour de cassation ^ Elle peut être opposée non seulement par l'adversaire, mais encore par la commune et même proposée d'office par .le juge ^. Enfin elle n'est pas susceptible d'être couverte par le silence ou par la renonciation expresse des parties.

Le défaut d'autorisation constitue un cas d'ouvertureà requête civile. Aux termes de l'article 481 du Code de procédure civile, les communes sont reçues à se pourvoir si elles n'ont pas été valablement défendues. Or quand la commune a plaidé sans aatorisation, elle ne saurait être considérée comme ayant été valablement défendue. Au contraire le défaut d'autorisation nepermet pas à l'administration d'élever le conflit, car suivant Tarticle 3 n» 2 de Tordonnance du i®' juin 1828 « le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administratiou préalablement aux poursuites judiciaires ne donne pas lieu à cooflit ». Dans ce cas en effet l'autorité judiciaire est compétente, et le conflit d'attributions ne peut jamaisêtre élevé qu'en cas d'incompétence de cette autorité.

2351. Si, en règle générale, le droit d'ester en justice au nom de la commune n'appartient qu'au maire habilité par le conseiK il est pourtant un cas où les actions communales peuvent être valablement exercées par une autre personne, malgré Tabstentiuo et même le refus du conseil municipal. Aux termes de l'article 123 de la loi de 1884, dont le texte reproduit l'article 49 J 3de 1837, ce tout contribuable inscrit au rôle de la commune aie droit d'exercer à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a négligé ou refusé d'exercer ». Le refus du conseil municipal n'est pas toujours le résultat d'une négligence ou d'un mauvais vouloir. Parfois il se justifie par la crainte de ^Tcver

« Gass., 27 mai 1862, D. 63,1,40.

« Civ., 5 nov. 187'J, I). 80,l,4tiû.

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