AR LES CONTRIBUABLES
la commune des frais d'un procès dont la charge est hors de proportion avec Tintérât minime que Taifaire présente pour la généralité des habitants. Quelle que soit la cause de cette abstention, il eût été injuste d'en faire supporter les effets à ceux des habitants qui ont un intérêt légitime à ce que les droits de la commune ne soient pas méconnus.
Il résulte de l'article 123 que l'exercice des actions communales est subordonné aux conditions suivantes : i*" Il faut que Taction soit exercée par un contribuable in^icrit au rôle de la commune. Mais s'il faut être contribuable, il n'est pas nécessaire d'être électeur municipal, comme on l'avait proposé au cours de la discussion. Les femmes inscrites au rôle, les propriétaires domiciliés au dehors ont qualité pour agir. — S^Le contribuable exerce Faction «c à ses risques et périls » ; les dépens, s'il vient à perdre le procès, resteront à sa charge. De là résulte, pour le conseil de préfecture, le droit d'exiger du contribuable, soit la justification de sa solvabilité, soit la consigoation préalable d'une somme destinée à couvrir les frais présumés de l'instance. — 3^ L'action ne peut être exercée qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture, ou, à défaut,du Conseil d'Etat.La jurisprudence a donné à cette règle une certaine extension^ en exigeant l'autorisation pour exercer les actions posscssoires S et même pour les affaires portées devant les juridictions administratives ^. Il fut reconnu au cours des débats que cette jurisprudence était maintenue. D'autre part, une autorisation expresse est nécessaire au cuntribuable et ne saurait être remplacée par l'autorisation tacite résultant du silence prolongé durant deux mois ^. Mais, par contrcle contribuable n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour interjeter appel ouse pourvoir en cassation ^. — 4^ Il faut que le conseil municipal, préalablement appelée délibérer, ait refusé
« Civ.,20 fév. 1877. D. 77,1,477; Req..U mai 1877, D. 78J,15.
« G. d'El., 15 janv. 1868 et 20 fév. 1868, D. 70,3.10; 1^' juin 1870, D. 71,3,81 ; Dècr. en G. d'Et., 17 août 1882; Req. G. d'Et., p. 1090 ; Dêcr. G. d'£t., 25 oct. 19U1.
» Décr. en G. d'El., 10 janv. 1893, D. 95,3,4; 27 nor. 1900, D. 190Î, 3,48.
« GÎT., 28 juin. 1856, D. &6,1,307 ; Pau, 10 janv, 1872, D. 73,2,99; Kiom, 10 fév. 1873, D. 73,S,84.