RÈGLES CONCERNANT
OU négligé d'exercer Taction ou d'y défendre ^ D'où suit qu'un contribuable ne pourrait pas reprendre à son compte une action que le conseil municipal aurait voulu exercer,mais pour laquelle l'autorisation aurait été refusée par le conseil de préfecture-. — 5^ La commune ou section doit être mise en cause et la décision qui intervient a effet à son' égard (art. 123 § 2). Cette disposition est écrite moins encore dans l'intérêt de la commune, qui a le droit d'intervenir à tout moment, que dans celui de l'adversaire du contribuable, qui serait exposé à voir recommencer le procès à l'occasion de la même affaire. La commune doit dooc être mise en 'cause en toute matière, et le vice résultant de l'inobservation de cette prescription pourrait être opposé même en appel et devant la Cour de cassation ^.
Mais si ces conditions sont exigées au cas oiï le contribuable exerce les droits de la commune, elles ne doivent pas être étendues aux actions qui pourraient appartenir au contribuable, en vertu d'un droit propre et individuel. Tel est le cas où un propriétaire, riverain d'un chemin ou d'un terrain public, réclame les droits qu'il tient de la situation des lieux ou de la loi. Dansée cas, il agit comme particulier et non plus comme contribuable, et i'inobversation des formalités prescrites par l'article 123 ne constitue pas une fin de non-recevoir opposable à sa demande ^.
2352. La plupart des règles applicables à la commune deman^ deresse le sont également à la commune défenderesse. Ainsi, quoique la défense soit de droit commun, elle ne peut défendre à une action sans une autorisation du conseil de préfecture, et, en cas de recours, du Conseil d'État (art. 125 § 2). Les raisons sur lesquelles repose la règle d'autorisation, nécessaire pour intenter l'action, n'ont pas moins de force quand il s'agit d'y défendre.
< Décr. en G. d'£t., 5 déc. 1891, D. 93,5.123 ; 14 mars 1902,D. 1903,3.94.
* Décr. en C. d'Ët., 11 juill. 1885; 21 juin 1899,D. 1901, 3,49.
^ Civ., 28 mars 1888, D. 88,1.344 ; Civ., 15 avril ISdO, D. 90.1,448.
« Req.» 24 mars 1885, D. 86,1,21 ; Cass. civ., 19 oct. 1887. D. 88, ^459; Civ., 22 mai 1889, D. 89,1,467; Req.,12 nov. 1889. D. 90,5,95; CiT.,2mar8 1892, D. 92,1,227; Civ. 15 juin 1895, D. 95,1,506; Civ., 28 fév. 1899, 99,1,250.