LA COMMUNE DÉFENDERESSE
Toutefois Texercice des actions contre les communes donne lien à une disposition particulière. L*adversaire de la commune n'est plus soumis, comme sous Tempire de l'arrêté du 17 vendémiaire au X, à l'obligation d'obtenir Tautorisation du conseil de préfecture. Mais il reste tenu d'adresser à l'administration un mémoire préalable. L'article 124 reproduit, sur ce point, la disposition écrite dans l'article 55 de la loi du 18 juillet 1837. Ce mémoire, qui doit indiquer l'objet et les motifs de la demande, a pour but d'avertir la commune, et de permettre à l'administration deprendre les mesures les plus conformes à ses intérêts. La remise du mémoire est prescrite à peine de nullité, et l'inobservation de cette formalité constituerait une fin de non-recevoir, qui pourrait être proposée d'office par le tribunal.
L'obligation du mémoire s'applique en général à toutes les instances pour lesquelles l'autorisation de plaider est exigée, alors même que l'action est intentée par l'Etat ou par une autre commune. Elle ne s'applique pas au contraire aux actions possessoires (art. 124 § 1), ni aux litiges portés devant les juridictions administratives, pour lesquels l'autorisation n'est pas requise. L'adversaire de la commune est également dispensé de fournir un mémoire lorsqu'il interjette appel ou se pourvoit en cassation.
« L'action, dit l'article 124 § 2, ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé. » L'action est ainsi suspendue, mais le demandeur est admis à faire tous les actes conservatoires de ses droits. Le dépôt du mémoire, qui tient lieu de préliminaire de conciliation, a également pour effet d'interrompre la prescription, s'il est suivi d'une demande en justice dans le délai de 3 mois. L'article 51 1 2 de la loi de 1837 attribuait l'effet interruptif à la présentation du mémoire, mais il ne fixait aucun délai pour intenter l'action. En déterminant un délai, la loi de 1884 a fait une juste application, en matière administrative, de la règle écrite dans les articles 2245 du Code civil et 57 da Gode de procédure.
Suivant la délibération du conseil municipal et la décision du conseil de préfecture, cinq hypothèses peuvent se présenter.
l^ La commune a demandé et obtenu l'autorisation de se