DIVERSES SITUATIONS FAITES
défendre ayant l'expiration du délai de deux mois. Le demandeur ne peut assigner qu après ce délai. Si la commune succombe en première instance, elle devra, poui interjeter appel, obtenir une nouvelle autorisation. Il en est de. même si, ayant perdu en appel, elle veut se pourvoir en cassation. Ces règles résultent de Tarticle 127, dont le texte, à la vérité, vise le cas d'autorisation tacite, faute de décision rendue par le Conseil d'Etat dans le délai imparti. Mais au point de vue des effets, rautorisation expresse doit être assimilée à l'autorisation tacite. La discussion au Sénat ne laisse aucun doute à cet égard.
â"" La commune a demandé à se défendre, mats TautorisatioD est refusée. Le maire peut alors se pourvoir devant le Conseil d'État, en vertu d'une délibération du conseil municipal. Mais, si le délai de deux mois est expiré, l'adversaire de la commune a le droit d'introduire l'action (art. 127 § 1). Seulement l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat, ou jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer. Si, dans ce délai, le Conseil d'Etat accorde l'autorisation, les parties se retrouvent dans la situation indiquée en première hypothèse.
3^ Le conseil de préfecture n'a pas statué dans le délai de 2 mois de l'article 125 ; ou s'il y a eu recours, le Conseil d'Etat n*a pas statué dans le délai fixé par l'article 126 § 3. Dans l'un ou l'autre cas, il y a autorisation tacite résultant du silence de l'autorité compétente. Sous la loi de 1837, la commune ne pouvait pas se défendre, tant qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation. Mais l'action n'était pas paralysée aux mains de son adversaire qui pouvait, à l'expiration du délai, assigner et faire condamner la commune (art. 54 § 3). Aujourd'hui la commune peut se défendre; elle estdans la même situation que dans les deux hypothèses précédentes; et dès que le demandeur, reprenant l'exercice de son droit, a fait signifier son exploit d'ajournement, la commune, tacitement autorisée, peut y répondre en constituant avoué.
4o Le conseil de préfecture a refusé l'autorisation, et sur le recours, le Conseil d'Etat a prononcé dans le môme sens. L*adversaire de la commune peut intenter l'action, mais la commune est dans l'impuissance de se défendre. Le maire ne peut ni cons-