A LA COMMUNE DÉFENDERESSE
tituer avoué, ni conclure. La commune est jugée par défaut, et, si elle est condamnée, le jugement passera en force de chose jugée, car le refus d'autorisation Tempéche de former opposition. 5o Le conseil municipal a refusé de défendre à Faction, ou bien il n'a pris aucune délibération. Le maire doit aviser le sous-préfet, et lui adresser, si le conseil a délibéré, le procès-verbal de la séance. Le procès-verbal est transmis au conseil de préfecture. Celui-ci est donc appelé, même au cas où le conseil municipal refuse de défendre, à décider si la commune doit être autorisée à plaider (art. 125 § 2). Mais de ce que Tautorisation a été accordée, il ne faut pas conclure que le maire ou le préfet ont le droit de défendre à l'action au nom de la commune. L'autorisation n'a pas d'effet coercitif. Elle est une invitation au conseil municipal d'examiner à nouveau l'affaire, qui a paru au conseil de préfecture se présenter sous un jour favorable. Elle est aussi une indication utile pour le ministère public et pour le tribunal qui pourrait, malgré l'abstention du conseil municipal, reconnaître les droits de la commune défaillante. Elle pourrait enfin provoquer l'initiative d'un contribuable, en le décidant à prendre, dans les conditions prescrites par l'article 123 et sous réserve d'une nouvelle autorisation, la place de la commune pour défendre à l'action. Telles sont les raisons qui justifient, même en ce cas, l'intervention du conseil de préfecture.
2353. Les actions concernant les sections de commune sont soumises à toutes les règles précédentes, lorsque ces sections plai^* dent contre un adversaire autre que la commune dont elles font partie ou une autre section de la même commune (Civ., 18 fév. 1891, D. 91,1,481). Spécialement, elles sont représentées en justice par le maire, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal. Un décret du 25 pluviôse an XIK avait autrefois décidé qu'an cas oii le conseil et le maire refusaient de plaider au nom de la section, les dix plus imposés pourraient se pourvoir devant le conseil de préfecture. Cette disposition est abolie (L. 27 mars 1882). L'article 123 permet seulement à tout contribuable d'exercer è ses risques et périls et dans les conditions pres^