ACTIONS CONCERNANT LES SECTIONS DE COMMUNES
crites les actions de la section de commune. La section est donc & tous points de vue assimilée à la commune, à côté de laquelle les articles 121 à 127 ont toujours pris soin de la nommer.
Mais lorsque la section se propose d'intenter ou soutenir une action contre la commune dont elle dépend ou contre une aotie section de la même commune, la loi a dû modifier les règles de la représentation, et, en présence d'une opposition manifeste d*intérôts, donner à la section des organes distincts chargés de veiller é la défense de ses droits. Il n'y a pas à distinguer à cet égard entre les litiges portés devant les tribunaux judiciaires et les instances devant les juridictions administratives. La loi du 18 juillet 1837 prescrivait la formation d'une commission syndicale composée de trois à cinq membres choisis par le préfet parmi les électeurs ou à défaut parmi les citoyens les plus imposés (art. 56-57). La loi de 1884 a conservé la commission syndicale, raaîs a substitué le principe électif à la désignation parle préfet: cLes membres de la commission syndicale, dit l'article 129, sont choisis parmi leséligibles de la commune et nommés par les électeurs de la section qui l'habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. «
Sous la loi de 1837, l'action était suivie par celui des membres que la commission désignait à cet effet. D'après l'article 129 § 4» la commission élit un président qui est chargé de suivre l'action dans les mêmes conditions où le maire est appelé |à agir au nom delà commune. Au reste les fonctions du président,comme celles de la commission syndicale elle-même, doivent être rigoureuse» ment limitées à l'exercice de l'action.
L'article 130 apporte une autre modification à la législation antérieure. Les membres du conseil municipal intéressés à la jouissance des biens ou des droits revendiqués par la section ne peuvent pas participer aux délibérations du conseil relatives an litige. D'après l'article 56 § 2 et 3 delà loi de 1837,ces conseillers étaient remplacés par des électeurs choisis par le préfet parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section. La loi de 1884 a substitué l'élection au choix du préfet. Si le conseil municipal, par suite de Tabstention des conseillers intéressés, se