‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 290 sur 511 · EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS

Mais lorsque la condamnation a été prononcée contre la cominune, la partie gagnante n'est pas libre le plus souvent d'ea poursuivre l'exécution par les voies de droit commun . S*il s'agit d'une action en revendication, le jugement revêtu de la formule exécutoire produira ses effets ordinaires et l'adversaire de ta commune sera mis en possession. S'il s'agit au contraire d'une action personnelle, si la commune a été condamnée à payer une somme d'argent, ou des dommages et intérêts, le créancier n*est pas en droit de recourir aux procédés ordinaires, tels que saisies-arrêts ou saisies immobilières (Paris, il janv. 1889, D. 91,2,94 ; Req., 18 déc. 1893, D.94,1,97). La commune, au point de vue du paiement des dettes, est en dehors du droit commun. ^ Elle est soumise aux règles spéciales de la comptabilité publique. Seule l'administration peut la contraindre à s'exécuter.

Ce principe résulte de toutes les lois de la matière. II a été posé par l'arrêté du 19 ventôse an X ; rappelé par les avis du Conseil d'Etat du 12 août 1807 et du 26 mai 1813 ; consacré par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique (art. 501 à 505), et par toutes les lois municipales (L. 18 juill.i837,art. 39; L. 5 avr. 1884, art. 149.)

Les règles concernant le paiement des dettes communales sont donc seules applicables à l'exécution des condamnations prononcées contre les communes. Or aucune dette ne peut être acquittée, aucune dépense ne peut être effectuée sans une ouverture de crédit, sans l'inscription d'une somme correspondante an budget municipal. Seulement,comme l'acquittement des dettes exigibles constitue une dépense obligatoire (art. 136 no 17), le conseil municipal est tenu de voter le crédit nécessaire. Au cas de refus, le créancier doit s'adresser à l'administration, qui peut user du droit d'inscription d'office. Si la dépense est votée par le conseil municipal, et que le maire refuse ou néglige âe faire l'ordonnancement, il sera prononcé par le préfet en conseil de préfecture et l'arrêté du préfet tiendra lieu du mandat du maire (art. 152). En cas d'insuffisance des ressources disponibles de la commune^ le créancier peut demander, soit une imposition extraordinaire (art. 149 § 4), soit la vente des biens communaux noii

PRONONCÉBS COrfTRE LES COMMUNES 375

affectés à un service ou à un usage public, laquelle peut être ordonnée par un décret (art. 110).

Mais d'ailleurs Tadministration est investie d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement aux mesures de contrainte à employer. Elle n'est pas tenue de déférer aux réquisitions des créanciers réclamant l'exécution immédiate et intégrale des engagements pris par la commune ou des obligations qui lui sont imposées. Chargée de veiller aux intérêts publics, son devoir est de s'opposer à des mesures qui auraient pour conséquence d'entraîner la ruine irrémédiable de la commune et la désorganisation des services. Sans contester la validité des titres du créancier, l'administration pourrait donc répartir le paiement de la dette communale sur plusieurs exercices, ou même refuser d'autoriser des impositions extraordinaires dont le résultatserait,en tarissant la matière imposable, de rendre impossible la rentrée des contributions publiques. Et comme les décisions rendues à cet effet constituent des actes de pure administration, elles sont simplement susceptibles de recours hiérarchique, mais ne peuvent pas faire l'objet d'un irecours contentieux devant le Conseil d'Etat ^

L'application aux communes du régime spécial de la comptabilité publique a pour conséquence d'écarter les règles relatives à l'hypothèque judiciaire. Serait nulle l'inscription hypothécaire qui aurait été prise sur les biens du domaine communal en vertu d'un jugement obtenu par le créancier. On a prétendu que l'hypothèque judiciaire n'a rien ;d'incompatible avec les prescriptions administratives concernant le paiement des dettes des communes; que l'inscription hypothécaire est un acte conservatoire, ayant pour objet de maintenir les droits du créancier à rencontre des tiers acquéreurs et des autres créanciers, mais .^ans effet coercitif à l'égard de la commune, envers laquelle elle ne saurait avoir le caractère d'un acte d'exécution la mettant dans la nécessité de payer; et qu'au surplus les biens communaux pouvant être soumis à des hypothèques conventionnelles, il n'y a pas de raison

i C. (fEt, 29 mars 1853, D. 53,3,50; 16 mai 1873, D. 76,3,41: 15 janvier J87», D. 75J.94: 4 août 1876, D. 7«,3,100 ; 17avril 1885 et 1" mai 1885, D. 8ft,3,13l.

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