‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 291 sur 511 · EXCLUSION DE L'HYPOTHÈOUE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

EXCLUSION DE L'HYPOTHÈOUE JUDICIAIRE

pour qu'ils ne puissent être grevés par des hypothèques judiciaires, dont les effets sont les mêmes ' . Cette doctrine ne nous parait pas exacte.Ellea été victorieusement réfutée par un jugemeot du tribunal de la Seine, en date du 7 février 1895 [n^" 558]. Il faut observer d*abord que si, à Tégard du créancier, Tinscriptioa peut être considérée comme un acte conservatoire, à Fégard de la commune elle revêt le caractère d*un acte d'exécution, puisqu'elle tend à procurer l'exécution du jugement et à conférer as créancier un droit de préférence et un droit de suite. Ces droits eux-mêmes sont absolument inconciliables avec les règles de la comptabilité et les prérogatives de TAdministration supérieure. Assurément, ils ne permettent pas au créancier de poursuivre Taliénation forcée des immeubles communaux. Mais au cas même d'aliénation volontaire, le créancier ne serait pas admis à exercer son droit de préférence sur le prix,car les deniers versés par Tacquéreurne peuvent être saisis et tombent immédiatement dans le budget municipal; ils deviennent des deniers communaux, soumis aux règles de la comptabilité pubIique,dont la destination ne peut être déterminée qu'en vertu d'une inscription au budget. Quant au droit de suite, il ne peut être exercé davantage, car le créancier ne saurait avoir plus de droits contre un tiers détenteur que contre le débiteur lui-même.L'hypolhèque judiciaire sertit donc destituée de tout effet utile. En cela elle diffère de l'hypothèque conventionnelle. Cette dernière est consentie avec l'approbation de l'autorité administrative,en sorte que les deniers à provenir de l'aliénation reçoivent à l'avance une affectation déterminée. Elle peut donc produire ses effets, sans porter atteinte aux droits réservés à l'administration.

2356. Actions diverses contre les communes. Les actions dirigées contre les communes peuvent porter sur des questions de propriété. Elles peuvent aussi dériver de contrats ou de quasicontrats, de délits ou de quasi-délits engageant la responsabilii^ de la commune à raison de dommages causés directement par sa

iTrib. clv., Agea, 12 déc. 1S91 ; G. d'Agen, 18 juiU. 1891; Gau. req.« iSdéc. 1893, D. 94,1,97.

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