‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 292 sur 511 · ACTIONS DÉRIVANT DB CONTRAT · texte numérisé non relu

ACTIONS DÉRIVANT DB CONTRAT

faute (C. ci V., art. 1382),ou par le fait de ses préposés (art. 1384), Toutes ces questions de propriété ou d'obligations sont en prin* cipe de la compétence judiciaire. La règle ne comporte d'excep^ tien qu'au cas où un texte attribue compétence à la juridiction administrative.

Spécialement les contrats intéressant les communes relèvent des tribunaux au point de vue de leur validité, de leur exécution et de leur interprétation. Les exceptions sont peu nombreuses. Une dérogation existe pour les marchés de travaux publics, dont le contentieux appartient au conseil de préfecture, en vertu de Tarticle 4§ 2-4 de la loi du 28 pluviôse an Ylil.D'après la jurisprudence, la compétence administrative s*étend même aux conven* lions financières^ offres de concours, ou cessions de terrains par lesquelles la commune a pu s'engager, avant la déclaration d'utilité publique, à contribuer à l'exécution des travaux [u*" 586]. Sont également assimilés aux marchés de travaux publics les traités, entreprises ou concessions, intervenus pour le service de l'éclairage par le gaz ou l'électricité ^ ou pour la distribution de Teau dans les villes ^; comme aussi les marchés passés pour le nettoyage des rues [n<> 585].

En dehors de ces exceptions, il faut revenir à la règle, sans distinguer entre les traités de gré à gré et ceux qui ont lieu par voie d'adjudication publique; sans distinguer si l'acte est passé dans la forme ordinaire ou dans la forme administrative ; sans même distinguer entre les contrats relatifs au domaine de la commune et les conventions en vue de l'exécution des services publics. On comprend qne,dans l'intérêt de ces services,la loi ait consenti plus facilement à déroger aux règles ordinaires de compétence. Mais à défaut de texte formel, ces dérogations ne sauraient être admises ni étendues en dehors des hypothèses spéciales en vue desquelles elles ont été écrites. Ainsi, tandis que les marchés de fournitures au nom de l'Etat relèvent de la juridiction adminis-

«Trib. coDflitA, 16 déc. 1876, D. 77.3,57 ^ Cass. civ., 29 dov. 1881; Req., 8 août 1883, D. 84,t,81 ; G. d'Et., 12 juill. 1889, D. 91,3,18 ; 16 mai 1902, D. 1904, 3,5-6.

«Trib. conflits, SO déc. 1879, D. 80,3,102; 22 mars 1890, D. 91,3,94; Cass. civ., I«mars 1882. D. 83,1,20.

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