ACTIONS RÉSULTANT DE QUASI -CONTRATS
trative (décr.il juin i806,art. 14), les contestations relatives aux mêmes marchés concernant les communes doivent être portées devant les tribunaux judiciaires *. De même Tarticle 4 § 7 de la loi de pluviôse an Ytil attribue aux conseils de préfecture le contentieux des biens domaniaux, mais ne doit pas être étendu aux aliénations de biens communaux ^. Ainsi encore l'arrêté du 3 floréal de Tan Vill défère aux conseils de préfecture les baux des sources minérales de TEtat^mais ne s*applique pas aux baux des & sources appartenant aux communes [n"* 2319] .
2357. Les communes peuvent-elles être tenues en vertu d'un quasi-contrat? Les dispositions relatives à la répétition de Tindô paraissent s'appliquer sans difficulté aux communes comme aux particuliers, sous la réserve des règles de la comptabilité publique, en vertu desquelles toute dépense doit faire Tobjet d'une inscription au budget. Mais la question est plus délicate eo ce qui concerne la gestion d'affaires. On a même soutenu que les règles de la gestion d'affaires étaient inconciliables avec les règles de l'administration municipale. Si la commune pouvait être contrainte à payer, des dépenses facultatives seraient ainsi transformées en dépenses obligatoires; or, dans aucun cas les autorités municipales ne peuvent être privées du droit qui leur est reconnu par la loi d'apprécier l'utilité et de voter rinscription des dépenses à la charge de la commune.
Nous ne croyons pas que ces motifs soient de nature i écarter les règles du droit commun. La gestion d'affaires a précisément pour résultat de créer des obligations à la charge de tiers, à leur insu et en dehors de leur volonté. Les dispositions des articlesl371 et suivants sont fondées sur ce principe d'équité qtie quiconque retire un avantage des dépenses faites à son profit doit en tenir compte au moins dans la mesure du gain qu'il réalise. Les obligations qui en dérivent résultent de la loi et non pas de la
» G. d'Et., 10 jany. 1861, D. 61,3,14; 3janT. 1873. D. 73,3,55; 2 fév.l877, D. 77,3,48; Trib. conflits, 7 mai 1881, D. 82,3,106.
s G. d'£t., 4 juill. 1860, 0. 60,3.52; 7 mai 1867, D. 68,3,14; 1*^ juin tSTC et 30 août 1871, D. 72,3,47; 26 jaoT. et 2 fév. 4877. D. 77,3.35.
GESTION d'affaires 379
volonté des parttes.Cest pourquoi elles s'appliquentnon seulement aux individus capables, mais aussi aux incapables, aux personnes civiles comme aux particuliers, toutes les fois qu'un texte n'en décide pas autrement.il n'est pas exact dedireque les règles de la gestion d'affaires sont incompatibles avec celles de l'administration communale.Car la commune n'est pas tenue seulement des dettes contractées par ses représentants légaux; elle est également tenue de celles qui sont mises à sa charge par la loi, ou qui résultent des condamnations prononcées contre elles. Peu importe que Taffaire gérée soit de celles qui donnent lieu à des dépenses facultatives ou de celles qui sont comprises dans les dépenses obligatoires. Les obligations qui dérivent de la gestion sont à la charge de la commnne parce seul fait qu'elle en retire UD profit. Si le conseil municipal refuse de reconnaître les droits du gérant d'affaires, celui-ci s'adressera aux tribunaux pour les faire constater. Et si le conseil refuse de voter le crédit nécessaire, l'autorité supérieure, appelée à procurer l'exécution des condamnations, pourra recourir à l'inscription d'office, sans que rien dans ces procédés soit de nature à porter atteinte aux règles de l'administration municipale ou de la comptabilité publique. La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ces principes en matière de fournitures et de travaux. Il a été décidé que si des fournitures ont été faites, en dehors de toute autorisation régulière du conseil municipal, la commune est néanmoins tenue dans la mesure de l'utilité qu'elle en a retiré ; et les tribunaux sont compétents pour reconnaître l'existence et fixer le chiffre de la dette, sauf au créancier à se pourvoir ensuite devant l'autorité administrative pour faire exécuter la décision ^ C'est par application des règles de la gestion d'affaires que les dépenses relatives à des travaux non régulièrement autorisés, imprévus ou supplémentaires, ont été mis à la charge des communes qui en ont profité ^; sous réserve delà responsabilité per-
» Ciiss. CIT., 14 mars 1870, D. 71,1,142; Req., 15 juill.1873, D. 73,1.457; Ageo, SO déc. 1876, Rëq. 19 déc. 1877, D. 78,1,205; C. dEt., 16 déc.1881, O. 83.3,26; Alger, fU mai 1894, D. 96,2,234.
s G. d'El., 4 et 18 mai 1870, D. 72,3,29; 21 nov.1879, D. 81,3,77; 19 mai 1182, D. 83,3,92 ; 13 avril 1883, D. 84,3.116; 26 nov. 1886, D. 88,5,496;