‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 295 sur 511 · DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DES COMMUNES

soumis aux mêmes responsabilités que les particuliers. Puis dans une classe intermédiaire, la jurisprudence a rangé les actes accomplis en vue de l'exécution des services publics et déclaré l'Etat généralement responsable des dommages causés par ses agents ; à moins que, par application de la distinction des fautes de service et des fautes personnelles^ il ne s'agisse de faits personnels, étrangers à la fonction, engageant la responsabilité propre de l'agent et non celle de radministration.il appartient d'ailleurs à l'autorité administrative de reconnaître la responsabilité de TEtat.

Entre ces deux théories, celle du droit civil et celle qui 9 été formulée pour l'Etat, la jurisprudence incline visiblement à appliquer la première à la commune. Malgré certaines dissidences, elle tend à admettre la responsabilité de la commune à raison des fautes commises par ses agents, quand il s'agit non seulement de la gestion de son domaine privé, mais encore d'actes accomplis en vue des services publics communaux. Elle l'a même étendue aux dommages causés par des actes d'autorité ou de police, qui certainement ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat. Le Tribunal des conflits, dans un arrêt du 7 mars 1874, a donné un précieux appui à cette doctrine en déclarant que les règles de la responsabilité de l'Etat ne s'appliquaient pas aux communes ^. Ainsi une commune est tenue d'indemniser les habitants qui ont souffert de mesures vexatoires prises par la municipalité pour le logement des troupes ^.Elle est responsable des accidents causés par la chute d'une arène dont la construction avait été simplement autorisée par les représentants de la ville 3, ou par un feu d'artifice quand les mesures de police ont été insuffisantes ^. Les incendies peuvent également donner lieu à des actions en indemnité lorsque les autorités ont permis d'occuper des propriétés qui, par leur situation, étaient à l'abri des atteintes du feu ^

« Trib. conflits 7 mars 1874, D. 74.2,54.

* L700, 22 juill. 4875.

s Req., 10 juiD 1884, D. 84,.1,365; 3 dov. 1885, D. 86,1,397.

* Lyoo. 7 déc 1894, D. 95,3,233.

* Casa, civ., 15 janv. 1866; S. 66,1,31; 1" juin 1886, D. 87,1,166.

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