‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 296 sur 511 · RESPONSABILITÉ DES COMMUNES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES

Dans un gt*and nombre de cas analogues, la jurisprudence a reconnu la responsabilité de la commune et admis la compétence de Tautorité judiciaire ^ Si ces solutions paraissent rationoelles quand s'agit de la gestion du domaine ou même de l'exécutiOD des services publics, elles sont moins faciles à justifier quand il s'agit d*actes d'autorité ou de police, et peut-être serait-il malaisé de fonder en théorie la distinction proposée entre TEtat et la commune, alors qu'il n'existe aucune différence de nature entre les actes accomplis par leurs agents. Quoi qu'il en soit, il faut néanmoins reconnaître qu'elles trouvent un certain appui dans les testes qui, comme la loi du 10 vendémiaire an lY et les articles 106 à 109 de la loi de 1884, déclarent la commune responsable au cas oii des mesures de police n'ont pas été prises par les autorités locales, et attribuent compétence aux tribanaux judiciaires pour connaître des recours en indemnité.

Les communes sont donc, comme les particuliers, soumises à la double responsabilité des articles 1382 et 1384. £n vertu de l'article 1382,elles sont tenues des dommages causés par les organes légaux chargés de les représenter, maire et conseil municipal, sans préjudice du recours qui peut être exercé directement contre ces autorités à raison de fautes personnelles'. En vertu de l'article 1384, elles sont également responsables des dommages causés par leurs préposés, employés et agents,qu'ils soient nommés par le maire ou par l'administration supérieure, comme les receveurs municipaux ^ (L. 5 avril 1884, art. 156), ou par le maire avec l'agrément du préfet, comme certains agents de police ^ (art. 10^,103). Ces employés restent en outre personnellement tenus de leurs fautes dommageables et sont soumis à an double recours,de la part du particulier et de la part de la commune. De ce que les communes sont soumises au droit commun, il résulte enfin qu'elles sont responsables des dommages causés,

1 Req. 16 mars 4881, D. 81,4,194. Aiz, 6 mars 4892, D. 93,2,414. Req.» 46 avril 1894, D. 94,1,340.

sCooflils, 20 janv. 1900, D. 1904,3,48;2 mars 4901, D. 4901,3,47; 5 août 1901, D. 1991, 4,505; C. d'Et. 31 janv. 4902, D. 1903, 3,103.

* Angers, 15 janv. 1890, D. 90,2,414.

' Ueq., IG mar^i 1881, D. 84,1,494.

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