‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 297 sur 511 · DOMMAGES CAUSÉS PAR DES ATTROUPEMENTS SÉDITIEUX · texte numérisé non relu

DOMMAGES CAUSÉS PAR DES ATTROUPEMENTS SÉDITIEUX

soit par les animaux qui leur appartiennent, soit par la ruine des édifices municipaux (art. 1385 et 1386).

Les règles précédentes ne sont pas sans comporter des exceptions, au cas où des textes ont établi des responsabilités spéciales. La plus importante dérogation est en matière de travaux publics. D'une part la commune est tenue de tous dommages causés aux tiers par suite de l'exécution normale des travaux^ indépendamment de toute faute commise par l'agent. D'autre part, les actions en indemnité sont portées devant le conseil de préfecture, en vertu de l'article 4 § 3 et 4 de la loi du 28 pluviôse de Tan YIII.

2359. La loi du 5 avril 1884 s'est attachée à régler un cas spécial de responsabilité dans les articles 106 à 109. Ces dispositions, dans lesquelles il convient de voir une application un peu large des articles 1382-1383 plutôt qn'une dérogation aux règles de droit commun, déclarent les communes responsables des dommages causés sur leur territoire par des attroupements et rassemblements séditieux. Elles ont leur origine dans des textes de répoque révolutionnaire. Une loi des 23-26 février 1790 avait posé le principe de la responsabilité des communes. Ces prescriptions furent reprises par la loi du 10 vendémiaire an lY, loi portée dans une des périodes les plus troublées de la Révolution, qui s'efforçait de prévenir les désordres civils par des mesures d'une rigueur exceptionnelle. Tous les habitants étaient^ déclarés «garants des attentats commis sur le territoire de la commune». A défaut de restitution des objets pillés, ils étaient tenus d'en payer le prix au double delà valeur,sans préjudice de dommages et intérêts dont le montant ne pouvait être inférieur à la valeur eutière des dits objets, et d'une amende égale au profit de l'Etat.

Certaines parties de la loi de vendémiaire, considérées comme incompatibles avec la législation ultérieure, avaient fini par tomber en désuétude. Les autres furent encore appliquées à la suite des dévastations commises en 1871. Mais vivement attaquées au cours de la discussion de la loi municipale, elles ont été abrogées par l'article 168 no3 et remplacées par les dispositions beaucoup moins rigoureuses des articles 106 et suivants.

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