FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITÉ
Bien que les conditions et les effets de cette responsabilité soient réglés par des textes précis, il n'est pas sans intérêt d'en déterminer le fondement. Assurément on aurait pu, sans violer aucun principe, considérer le dommage causé par Tattentat comme un cas de force majeure et refuser toute action en indemnité. C'était reconnaître en même temps que, lorsqu'il prescrit des mesures de police, le maire agit dans la plénitude de ses pouvoirs^ et que ses décisions ne sont pas susceptibles d'engager b commune. Le législateur a préféré une solution différente. S*il a, conformément aux précédents historiques, consacré l'obligation de la commune^ c'est d'abord qu'il est utile d'intéresser la population au maintien de la sécurité publique et, d'autre part, qa'il aurait été rigoureux de faire supporter à un individu isolé ou à un groupe de citoyens les conséquences de désordres publics, an mépris des liens de solidarité qui doivent exister entre les mem' bres de l'association communale. A ce point de vue, la règle de l'article 106 est une mesure politique et une disposition d'équité. Mais en outre elle est facile à justifier en droit. En chargeant le maire du soin de maintenir l'ordre (art. 91 et 97), en lui en fournissant les moyens par la mise à sa disposition des agents de la force publique, la loi lui fait un devoir strict de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les attroupements séditieux. Si des attentats se produisent et si des dommages ont été causés, on est légitimement conduit à supposer que le maire a manqué à ses devoirs, et la commune est engagée par la faute de son représentant légal (Cire. min. 15 mai 1884). 0 n'est pas excessif de faire réfléchir sur les habitants eux-mêmes les conséquences de cette responsabilité. Même au cas où ils n'ont pas pris part à l'émeute, les habitants ne sont pas à l'abri de tout reproche, car il était de leur devoir de s'opposer par tous les moyens à la formation des rassemblements tumultueux. Ils sont tout au moins répréhensibles d'avoir choisi pour repré* senter la commune des mandataires indignes ou incapables.En droit, la responsabilité de la commune est donc fondée sur la présomption de faute de ses organes légaux, et les habitants sont appelés à en subir les conséquences.