‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 299 sur 511 · CONDITIONS ET EFFETS · texte numérisé non relu

CONDITIONS ET EFFETS

La responsabilité peut atteindre deux groupes do communes. Elle incombe tout d'abord à celles sur le territoire desquelles les faits se sont accomplis. L'article 106 exige alors la réunion des trois conditions suivantes : l^Il faut qu'il y ait eu « crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire y> ; peu importe le but ou la nature des délits, pourvu qu'il y ait eu violence. — 2"" Il faut que les crimes ou délits aient été commis <r pardesattroupements ou rassemblements armés ou non armés» ; les désordres causés par des malfaiteurs isolés, les délits individuels ne sauraient engager la commune (Rouen» 27 mai 1873, D. 74, 2, 29). — S"" Il faut qu*il en soit résulté « des dégâts et dommages envers les personnes ou contre les propriétés publiques ou privées y>. Cette disposition s'applique à toutes les propriétés, oiobilîères ou immobilières, particulières ou publiques. Par l'expression propriétés publiques substituée à celle de propriétés nationales, dont s'était servie la loi de vendémiaire an IV, Tarticle 106 a visé les biens de l'Etat, des départements et autres personnes civiles. Le texte s'applique également à tous accidents et dommages causés aux personnes.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, l'aclion est ouverte à toute victime du dommage. Français ou étranger, ou à ses ayants droit, enfants, veuve ou ascendants ^ L'autorité judiciaire est seule compétente, la loi de 1884, comme celle do Tan lY, ayant expressément confié le règlement des indemnités auxtribunaux(art. 107).L'actionestsoumiseauxrègIes ordinaires de la procédure; elle se prescrit par le même laps do temps que ractioD publique contro les auteurs de l'attentat (C. Instr. cr. art. 637 et 638)* La condamnation est exécutée contro la commune. Mais, par suite de la présomption de faute qui pèse sur les habitants, les dommages et intérêts doivent être supportés définitivement par ceux-ci, sur leurs facultés personnelles, alors môoie que la commune aurait des ressources disponibles. Le montant en est donc réparti entre tous les habitants ayant leur domicile légal ou de fait dans la commune au moment de l'atten-

1 Req. 8 fér. 187d. D. 'S, 1,300.

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