‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 300 sur 511 · RÉPARTITION DES DOMMAGES-INTERETS · texte numérisé non relu

RÉPARTITION DES DOMMAGES-INTERETS

tat. Il est recouvré au moyen d'un rôle spécial, et les réclama* tions, comme cd matière de contributions directes^ sont portées devant le conseil do préfecture (art. 106 § 2).

Mais la responsabilité ne pèse pas uniquement sur la commune où se sont déroulés les faits séditieux. Elle s'étend à celles doat les habitants ont pris part aux rassemblements (art. 107). La même présomption de faute s'applique aux autorités qui n'ont pas empêché les habitants de participer aux désordres, alors même que ceux-ci ont été commis sur un autre territoire. Le soin derépartirlesdommages et intérêts est laissé] aux tribunaux, qui ne sont pas tenus de diviser la responsabilité d'une manière égale entre les communes coupables, mais qui proportionneront la part de chacune à la gravité de la faute, ou même au nombre des délinquants ^.

Au cas où la réparation est mise à la charge de plusieurs communes, les victimes de l'émeute ne sont pas obligées de diviser leur action.Il leur suffira d'agir contre la commune sur le territoire de laquelle ont eu lieu les dégâts, [sauf à celle-ci à recourir ensuite contre les autres communes responsables. Enfin, la commune où les dommages ont été causés ne serait pas exonérée par ce fait que ses habitants n'ont pas pris part aux désordres. Cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité ; mais elle ne sufiSt pas à supprimer toute présomption de faute, et elle ne figure pas parmi les faits,limitativementénamérés par l'article 108,qui emportent libération de la commune.

2360. La responsabilité cesse dans les trois cas prévus par l'arlicle 108 : i'^ La présomption de faute disparait c lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui élaientlenson pouvoir ont été prises à i'efiet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connaître les auteurs ». Pour exonérer les communes, la loi de vendémiaire an lY exigeai! en outre que les habitants n'eussent pas pris part à la réunion séditieuse. La loi de 1884 n'a pas reproduit cette disposition. Il

« Ch. députés, séance du 27 oct. i883. Alger, 19 juin 1901. D. 19iU,

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