‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 30 sur 511 · SYSTÈME · texte numérisé non relu

SYSTÈME

table anomalie. Tout droit suppose en effet un titulaire. Sans un sujet dont il est Tattribut, il est comme une qualité isolée d*un corps, il est le néant. On peut même se demander si, malgré leurs protestations, les auteurs de cette doctrine ont réussi à se dégager de la fiction et s'ils ne font pas en réalité, bien qu'ils s'en défendent, de leur droit sans sujet un véritable sujet de droit, une personne capable. Mais les conséquences auxquelles elle aboutit suffiraient à condamner une telle doctrine. On Ta qualifiée d'inquiétante, avec raison ; car elle conduit, par la négation de toute personne titulaire des droits, à favoriser la mainmise de TEtat sur les biens affectés à Tœuvre. Un patrimoine sans titulaire, c'est en effet un bien sans maître. Or n'appartient-il pas à l'État de recueillir les biens sans maître et d'en disposer de la manière la plus absolue, sans que nul puisse réclamer contre la spoliation, puisque nul ne peut se prétendre spolié.

2192. Dans son Traité de droit civil, M. Planiol écrit : « Sous lo nom de personnes civiles^ il faut entendre Texistence de biens collectifs à Tétat de masses distinctes, soustraites au régime delà propriété individuelle. Par conséquent ces prétendues personnes n'en sont pas même d'une manière fictive ; ce sont des choses. » Et il conclut : (c 11 est nécessaire de remplacer le mythe de la personnalité par une notion positive et celle-ci ne peut être que la propriété collective. » Il concède seulement « qu'on peut conserver l'expression usuelle de personnes civiles, pourvu qu'il soit bien entendu que ce qu'on désigne sous ce nom c'est la propriété sous sa forme collective. »

La théorie du savant auteur se rattache ainsi à celle de Brinz, en y introduisant, non sans quelque contradiction, la notion de propriété collective. Elle ne nous paraît ni moins inexacte, ni moins dangereuse. Le bon sens résistera toujours à admettre la capacité juridique d'une chose; à reconnaître à une masse de biens, même collectifs, des droits et des obUgations, attributs ordinaires de la personnalité. On conçoit sans peine la commune personne civile, propriétaire, créancière, légataire ou demanderesse dans un procès. On ne conçoit guère une action

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dirigée contre les biens communaux, une libéralité adressée à la propriété communale, un contrat passé avec une masse de biens.

Pour établir sa démonstration, M. Planiol emprunte deux exemples au droit administratif, celui du canton et celui de la section de commune. « Le canton, dit-il, a reçu une organisation administrative ; il a son représentant, le conseiller général ; sou juge, le juge de paix; son bureau d'enregistrement, sa perception. Il est donc organisé et cependant ou lui refuse la personnalité. Pourquui? Parce qu'il n*y a pas de domaine cantonal^ comme il y a un domaine communal ou départemental. »

Tout d'abord le raisonnement est fondé sur une méprise. Le canton n'a ni organes propres, ni représentation distincte. Le percepteur, le juge de paix, fonctionnaires de l'Etat, ne représentent pas le canton. Les conseillers généraux, nommés par les électeurs du canton, représentent le département et n'ont même pas besoin, pour être élus, d'avoir leur domicile dans le canton (L. iO août 1871, art. 6). Le canton est uïie circonscription électorale, une division financière et judiciaire, mais non une unité administrative ; il n'est pas organisé. La question d'organisation est d'ailleurs secondaire. La seule question est de savoir pourquoi le canton n'a pas de domaine. Or, s'il en est ainsi, l'unique raison est qu'il ne constitue pas Une personne civile. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de biens cantonaux qu'on doit refuser la personnalité au canton. C'est parce que le canton n'a jamais été investi de la personnalité civile qu'il ne peut pas y avoir de domaine cantonal .

Ce que nous disons du canton, nous pouvons le dire aussi de rarrondissement A la diiFérenceducanton,rarrondissementesten une certaine mesure organisé; il est pourvu d'une représentation, le conseil d'arrondissementi ce qui lui assure une certaine individualité de fait. Mais il n'a pas de biens propres. Pourquoi? Parce que la personnalité civile lui a été refusée, alors qu'elle élait accordée au département. La faculté d'être propriétaire est ^ effet la simple conséquence de la personnalité.

Si au contraire la section de commune, sans être une circons-

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criptioD administrative, possède des biens propres, c'est que notre législation lui a reconnu la qualité de personne civile. La loi n*a pas, il est vrai, commencé par lui attribuer la personnalité, pour lui accorder ensuite le droit d'être propriétaire. Elle a fait les deux choses à la fois. Ayant constaté que certains groupes d'habitants, formés en village ou hameau, jouissaient, en vertu de titres ou usages anciens, de biens et de droits à l'exclusion des autres habitants de la commune, la loi a confirmé cette jouissance exclusive, en rattachant ces biens et ces droits à une personne civile distincte de la commune. Si le législateur n^avait pas consacré l'existence des sections de commune, il est évident que la propriété sectionnaire ne pouvait pas exister^.

Le système de M. Planiol repose donc sur une véritable pétition de principes. Sans doute la propriété est un des signes auxquels ou reconnaît la personnalité civile. Mais il est excessif d'en conclure que la propriété tient lieu de personnalité. C'est confondre l'effet avec la cause. Tout droit suppose un titulaire et il ne peut être question de propriété que là ou il existe un propriétaire.

N'y a-t-il pas d'ailleurs contradiction à nier un titulaire de droits et à admettre des biens collectifs? Que signifient en effet des biens collectifs, sinon des biens qui appartiennent à

* Ces principes trouvent leur confirmation dans l'art. 111 $ 2 de la loi du 5 avril 1884. Quand un testateur a fait un legs au profit d*un hameau, qui n*est pas encore à l'état de section de commune ayant la personnalité civile, l'acceptation doit être autorisée dans tous les cas par un décret en forme de règlement d'administration publique. La raison de cette exigence est que, toute acquisition étant subordonnée à la concession préalable de la personnalité civile, le droit de statuer doit être réservé dans tous les cas à l'autorité supérieure, seule compétente pour décider la créaUon de la personne civile.

On devra remarquer enfin la manière dont procédentles pouvoirs publics quand ils veulent assurer une dotation propre à un service public. Le plus souvent ils commencent par lui conférer la personnalité civile par une disposition distincte, et ce n'est qu'après avoir institué la personnalité civile, que, par une seconde disposition, ils lui attribuent des biens et la faculté de recevoir. Il suffit de se référer aux nombreux textes portés au cours des dernières années pour constater que ce procédé est devenu d'usage courant. La concession de la personnalité s'y révèle antérieure et distincte de l'attribution de propriété (L. 14 avril 1893, art. 8, sur les sociétés indigènes de prévoyance; — L. 16 avril 1895, art. 52,sur les musées nationaux;— L. 14juil]. 1901, sur la Caisse des recherches scientifiques; L. 18 févr. 1904, sur l'Office colonial).

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