DE PROPRIÉTÉ COLLECTIVE
one collectivité, c'est-à-dire à un groupe de personnes? Dès lors, derrière la propriété, il faut bien envisager le sujet du droit, le titulaire de la propriété collective. Ainsi la notion se déforme, et la personne civile n*est plus une chose, c*est la collectivité propriétaire des biens. Par là, M. Planiol s'écarte du système de Brinz, pour se rattacher à une autre théorie, qui consiste à faire reposer la propriété sur la tête des associés ou des membres de la collectivité.
Mais d'abord, à supposer que l'idée de propriété collective pût servir à expliquer la personnalité civile en certains cas, elle serait impuissante à fournir une explication générale.
On peut à la rigueur parler de propriété collective, quand il existe une collectivité, comme une association ou une communauté territoriale telle que la commune. Mais oii est la collectivité, quand il s'agit d'un service public, d'une œuvre d'intérêt général, d'une fondation, comme un hospice, un bureau d'assistance ou une église ? Dira-t-on que la collectivité, titulaire des biens, comprend les habitants de la commune qui a créé Thospice? Hais la propriété de l'hospice ou du bureau est précisément distincte de celle de la commune. Dira-t-on que la collectivité propriétaire se compose des destinataires présents et futurs appelés à recueillir le profit de l'œuvre ? Mais c'est confondre le sujet avec l'objet, car l'œuvre est justement fondée en vue de ces destinataires. Donc la notion de propriété collective ne saurait remplacer la notion de personnalité, quand il s'agit de la catégorie des personnes civiles qui ne sont pas fondées sur un groupement d'individus.
D'autre part^ rien ne nous parait moins démontré que l'existence de la propriété collective. L'expression peut sembler commode pour qualifier la propriété de certaines personnes civiles fondées sur uno collectivité, mais elle est inexacte et dangereuse, si Ton entend désigner ainsi une forme spéciale de la propriété, f On s'imagine à tort, dit M. Planiol, que les sociétés modernes n'ont plus qu'une seule forme de propriété, celle que tout le monde connaît ; c'est une idée fausse, les propriétés collectives existent encore en masses considérables et c'est un phénomène
38 SYSTÈME d'IHERING
fort heureux. » Nous avouons^ sur ce point, partager Terreur commune. En fait de propriété^ nos lois n'en connaissent qu'une seule : a La propriété, dit Tart. 544 du Code civil, est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cette propriété, la seule qu'admette notre législation, c'est la propriété individuelle. A cet égard, la propriété des personnes civiles ne diffère pas par sa nature de celle des particuliers. L'État, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique, sont des propriétaires au même titre que les simples citoyens. Ils jouissent et disposent de la même manière, sous réserve des conditions établies par les lois qui régissent leur capacité et les actes de leur vie civile. Leurs biens sont aliénables et prescriptibles comme ceux des partientiers, susceptibles des mêmes droits, soumis aux mêmes servitudes.
11 faut donc écarter résolument l'idée et le mot de propriété collective. Si la propriété collective ne désigne pas les biens qui appartiennent en propre à la personne civile, car ainsi entendue elieserait en réalité la propriété individuelle, elle ne peut vouloir dire que deux choses : ou bien elle signifie que les biens appartiennent aux membres de la collectivité, en qualité de biens indivis; ces membres, usant de leur droit de copropriétaires, seront donc libres d*en réclamer le partage. C'est ainsi que les lois révolutionnaires avaient décidé que les biens communaux appartenaient aux habitants, et en conséquence en avaient autorisé le partage [n** 1377]. Ou bien la propriété collective est cette forme primitive et inorganique de la propriété, qui n'a jamais été pratiquée que par les civilisations en enfance, qui est condamnée par l'esprit et les textes de notre législation, et dont lé moindre inconvénient n'est pas d'être préconisée par les partisans d'un nouvel ordre social, parle collectivisme, auquel Tintroduction de l'idée de propriété collective dans notre droit ne. manquerait pas de prêter un argument précieux en faveur de la transformation de notre société.