‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 301 sur 511 · DES CAS OU CESSE LA RESPONSABILITE · texte numérisé non relu

DES CAS OU CESSE LA RESPONSABILITE

appartient aux tribunaux judiciaires d'apprécier si les autorités municipales ont fait tous leurs eiTorts en vue de prévenir et empêcher les désordres. Il ne suffirait pas, pour écarter la pré« somption de faute, do justiiier de l'emploi de la force publique, si la municipalité a négligé do se mettre en contact avec la populalioD égarée *. — 2*^ La seconde exception concerne « les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni delà force armée ». Mémo avant 1884, cette ^exception avait été admise pourla ville de Paris,oùlapolicenerelèvepasderautorité municipale, mais du Gouvernement ^. Elle doit être appliquée à la ville de Lyon, où le préfet du Rhône est investi d'attributions analogues à celles du préfet de police dans la capitale (Cire. 15 mai 1884). Elle doit être étendue enfui aux villes placées sous le régime de l'état de siège, lorsque l'autorité militaire a pris en main tous les pouvoirs en vue du maintien de l'ordre public. Mais,danscescas, la responsabilité de TEtat n'est pas substituée à celle de la commune. On en a donné cette raison^ peut-être insuffisante, que, lorsqu'une ville est défendue par l'Etat, elle jouit du maximum de protection ; et si cette force no suffit pas à la sauver, c'est que la dépense est impossible et le dommage est un cas de force majeure dont chacun doit supporter les efTets. En réalité, en exonérant l'Etat de toute responsabilité, on a reculé devant les conséquences onéreuses qui résulteraient pour lui de l'application des dispositions édictées pour les communes. — 3"* La responsabilité cesse enfin ((lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre ». Les faits de guerre constituent des cas de force majeure,dontiI n'est pas au pouvoir des communes de prévenir les e£fets, et qui ne sont pas de nature à ouvrir un droit à indemnité. Il faut réserver néanmoins l'application des règles relatives à la gestion d'affaires, au cas où un habitant, contraint de déférer à des réquisitions, peut être consi-

> Alger, 14 mars 1900, D. 1900, 2,238; Req. 2î2 juill. 1901, D.lQOl, l,iÔ9; Besançon, 2 mars 1900, D. 1900, 2,36i ; Alger, 19 juiu 190!, D. 1903, 2,292.

<Civ., 4 mallSSl, D. 81, l,'i71.

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