‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 302 sur 511 · RECOURS CONTRE LES AUTEURS DU DÉLIT · texte numérisé non relu

RECOURS CONTRE LES AUTEURS DU DÉLIT

déré comme ayant acquillé une charge commune. Ces dispositions s'appliquent aux dommages résultant d'une guerre cifile comme d'une guerre étrangère, et même aux désordres causés au cours d'une tentative d'insurrection en vue d'un changement de gouvernement *.

2361. La loi du 10 vendémiaire an lY réservait aux habitants, dont la participation aux faits délictueux n'était pas établie, oo recours contre les auteurs et complices des délits (Tit. 4, art. 4). L'article 109 de la loi de 1884 dispose que la commune déclarée responsable peut agir contre les auteurs et complices; mais elle ne parle plus des habitants. Il en résulte tout d'abord que le recours peut être exercé par le maire. Quant aux habitants, ils ont certainement le droit, si la commune refuse d'agir,d'inteDter l'action dans les conditions établies par l'article 123,avec l'autorisation du conseil de préfecture. Mais, en outre, il est difficile d'admettre qu'en autorisant la commune à agir l'article 109 ait eu l'intention de priver les habitants du droit individuel qui leur appartient, d'après les principes généraux, de poursuivre enleur nom personnel la réparation du dommage qui leur a été causé. Il faut également reconnaître aux intéressés et à la commune elle*môme le droit d'exercer un recours direct contre le maire, en cas de faute grave imputable à ce dernier. Bien que le rapporteur n'ait pas cru devoir s'exprimer en termes sufiSsamment affirmatifs, tel esl bien le sens de sa déclaration à la séance du 11 mars 1884 : « si le maire, par un de ces abus de pouvoirs évidents, par une lâcheté honteuse en pareille circonstance, n'a pas rempli le devoir qui lui était imposé, nous ne dirons pas que la commune n'aura pas de recours contre lui ; nous ne préjugeons pas cette question ; elle reste du ressort de l'autorilé judiciaire et quand le maire sera ainsi actionné par les intéressés, les tribunaux prononceront ; nous n'avons rien à y voir >• (M. Demole, rapporteur au Sénat, séance du 11 mars 1884.)

23G2. Traiisaclions, Qu'elle porte sur un procès engagé ou à

» Giv.. 23 fév. 1875. V, de Lyon, D. 75,1,221.

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