‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 303 sur 511 · TRANSACTIONS ET ARBITRAGES · texte numérisé non relu

TRANSACTIONS ET ARBITRAGES

naître, la transaction est toujours un acte grave, puisqu'elle implique de la part des parties des concessions réciproques. Aussi l'article 2045 du Code civil ne permettait aui communes de transiger qu'avec Tautorisation expresse du chef de l'Etat. Un arrêté da 21 frimaire an XII exigeait en outre la consultation préalable de trois jurisconsultes désignés par le préfet. La loi du 18 juillet 1837 avait maintenu l'autorisation gouvernementale pour les transactions portant sur des objets immobiliers et sur des objets mobiliers d*une valeur supérieure à 3000 francs. Elle se contentait d'exiger Thomologation du préfet dans les autres cas (art. 19 n"" 10 et art. 59). Une nouvelle mesure de décentralisation fut apportée par le décret du 25 mars 1852, qui soumettait à l'approbation préfectorale toutes les transactions, sans distinction de biens ou de valeur (tabl. A n*" 50). Mais Tavis des trois jurisconsultes demeurait obligatoire. Cette obligation a été supprimée par la loi du 5 avril 1884, dont l'article 168 n^ 4 abroge expressément l'arrêté du 21 frimaire an XII. C'est au reste la seule modification apportée à la législation antérieure. Les délibérations des conseils municipaux relatives à des transactions ne sont jamais exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture (art. 68 n"^ 4 et art.69). Le préfet a donc le droit, s'il le juge utile, d'inviter la commune à prendre l'avis des personnes compétentes, fj'acte définitif est passé par le maire (art. 90 n^ 7).

La faculté de transiger n'emporte pas celle de compromettre. L'arbitrage, qui consiste à s'en rapporter à la décision d'un tiers, est plusdangereux que la transaction, où chaque partie reste libre de fixer la limite des concessions. D'autre part, les causes des communes sont sujettes à communication du ministère public, et il est interdit de compromettre sur les affaires communicables (C. proc. civ., art. 83, 1003 et 1004).

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