‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 305 sur 511 · I. — EmPRUITTS communaux et CONTltlBUTIOKS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

I. — EmPRUITTS communaux et CONTltlBUTIOKS EXTRAORDINAIRES

2364. I. Emprunta communaux; loi du 7 avril 1902.

2365. Emprunts d'office; loi du 10 juillet 4903.

2366. II. Conlribulions extraordinaires .

2367. Assimilation, au point de vue de la compétence, dos impositions ponr

insuffisance de revenus et des coniributions extraordinaires.

2364. 1. Emprunts communaux. Si Temprunt est parfois un acte de bonne administration, il constitue souvent une opération dangereuse, toujours une mesure grave par ses conséqueoces financières. Sans doute il permet aux villes d'entreprendre de grands travaux de voirie, d'assainissement ou d'embellissement, de réaliser sans sacrifices trop onéreux des améliorations importantes auxquelles elles n'auraient pu pourvoir avec leurs ressources ordinaires. A ce point de vue Temprunt peut être utile, parfois nécessaire, et même productif. Uais d autre part il favorise, par les facilités qu'il offre aux municipalités de se procurer de l'argent, l'esprit de prodigalité et de dissipation. Il détourne les capitaux de leur destination naturelle.il peut provoquer,par l'exagération des travaux entrepris, des crises économiques. Surtout il engage l'avenir, il entraîne la création de nouveaux impôts dont le poids retombe sur les générations futures. Il affecte même les intérêts de l'Etat, en raison des liens étroits qui rattachent les intérêts généraux à ceux des communes. Pour toutes ces raisons, l'emprunt mérite d'être rangé parmi les actes les plus graves de la vie civile des communes. Telles sont les considérations

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dont la législation devait s'inspirer. Dans la balance des avantages et des inconvénients, il y a Heu d'ailleurs de faire intervenir des circonstances de fait, des questions d'opportunité, des éléments particuliers d'appréciation, tels que le montant de la dette à contracter, la durée des engagements à souscrire, la situation financière de la commune plus ou moins obérée. Mais, en faisant de larges concessions aux franchises communales, les pouvoirs publics n'ont pas cru devoir renoncer à leur mission de contrôle, et ils ont revendiqué avec raison le droit ce de surveiller le flot toujours montant des dettes communales ».

Dans la période intermédiaire, le décret des 5-10 août 1791 avait soumis dans tous les cas les emprunts communaux à Tautorisation législative. Le principe, maintenu par la constitution du 5 fructidor an III(art. 311), ne fut pas modifié par la constitution du 22 frimaire an YIII, ni par la loi du 28 pluviôse qui reconnaît simplement aux municipalités le droit de délibérer sur les emprunts (art. 15 § 8). La loi de finances du 15 mai 1818 établit une distinction, confirmée par la loi du 18 juillet 1837, entre les communes dont le revenu est inférieur et celles dont le revenu est supérieur à 100.000 francs. Pour les premières, l'emprunt est autorisé par ordonnance royale, rendue en forme de règlement d'administration publique, après délibération du conseil municipal prise avec le concours des citoyens les plus imposés (art. 41 et 42). Pour les communes ayant plus de 100.000 fr. de revenus, une loi demeurait nécessaire.

La loi du 24 juillet 1867 formula des distinctions plus com< pliquées. Elle permit aux conseils de régler par leurs délibérations les emprunts remboursables, soit sur les contributions extraordinaires n'excédant pas 5 centimes pendant 5 ans, votés dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, soit sur les ressources ordinaires quand l'amortissement ne dépassait pas 12 ans (art. 3). L'approbation du préfet était nécessaire pour les emprunts remboursables sur les contributions extraordinaires dépassant 5 centimes sans excéder le maximum fixé parle conseil général, ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant 12 années (art. 5). Si l'emprunt était remboursa-

LOI Dr 7 AVRIL 1902

lélai excédant 12 ans, il devait être autorisé pir :ret devait même être rendu en Conseil d'État, s'il le commune ayant un revenu supérieur à 100 OH) il était statué par une loi, si la somme à empruoler IlioD, ou si cette somme, réunie au chiffre d'antres

encore remboursés, dépassait un million (art. 'ï). avril 1884 porta à 30 ans les délais de rembou^s^ uf cepuint, les articles 141il43delaloiniunicipilf t les distinclions de la loi de 1867, et continuaient ini les cas, tantôt une décision du conseil muoictpprobation du prt^fct, tantdt un décret simple oa Mil d'Etat, et lanlôt une loi.

ont été modifiées par la loi du 7 avril 1902 qui i irticies 141 à 143 de la loi de 1883. Elle distingue iiit de vue de la durée, entre les emprunts dont b nboursemenl n'excède pas 30 ans, et ceux qui sont s dans un plus long délai; au point de vue des 9 ceux qui sont remboursables sur les ressources

sur les centimes additionnels votés par le conseil is la limite du maximum fixé chaque année par le >], et ceux qui sont remboursables sur les centimes |ui dépassent ce maximum ; au point de vue dn emprunt, entre ceux qui sont supérieurs à un mitui sont inférieurs à ce chiifre. Mais au point de -vue ujmpétente pour statuer, elle ne distingue plus que Emprunts : ceux qui sont rt^glés définitivement par Linicipal, ceux qui doivent être approuvés par le [ qui sont autorisés par décret rendu en Conseil >us les cas, d'ailleurs, leconseil municipal est appelé rt. 68nMl).

>jet de délibérations réglementaires : les emprunts s : 1° sur les centimes additionnels votés par le con- 1 dans la limite du maximum fixé par le conseil ir les ressources ordinaires et dont l'amortissemeal }0 ans. Antérieurement, l'imposition extraordinaire . excédiir 5 centimes pendant S ans. En accordant

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