‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 306 sur 511 · CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LES EMPRUNTS · texte numérisé non relu

CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LES EMPRUNTS

aus conseils municipaux ié droit de voter librement ces centimes dans la limite du maximum fixé par le conseil général, la loi du 7 avril 1902 leur confère, par voie de conséquence, le droit de voter définitivement les emprunts remboursables sur ces impositions (art. 141 modifié).

â"" Sont soumis à l'approbation du préfet : l*' les emprunts remboursables au moyen d*une imposition extraordinaire excédant le maximum fixé par le conseil général et dont l'amortissement n'excède pas 30 ans (art. 142 mod.); 2° les emprunts remboursables dans le délai de 30 ans au moyen de ressources extraordinaires autres que les impositions, par exemple à l'aide du produit de coupes extraordinaires de bois ou de surtaxes d'octroi. L'article 142 n'a pas visé cette hypothèse, et on aurait pu penser queleconseil municipal a le droit de statuer. Mais, d'après l'article 68 n*" 11, l'approbation est la règle en matière d'emprunts, et le silence de la loi de 1902 ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure en ce sens, ainsi qu'il résulte à la fois du rapport présenté à la Chambre et de la circulaire du 31 mai 1902.

3<» Un décret rendu en Conseil d'Etat est nécessaire: 1» pour les emprunts remboursables sur ressources ordinaires dans un délai excédant 30 ans ; 2^ pour les emprunts remboursables sur ressources extraordinaires, et dont l'amortissement dépasse le même délai de 30 ans; 3° pour les emprunts qui, seuls ou réunis aux sommes restant dues sur les emprunts antérieurs, dépassent un million. La loi du 7 avril 1902 apporte ainsi une double modification à l'ancien article 143. D'une part, les emprunts remboursables sur ressources ordinaires dans un délai de plus de 30 ans étaient autrefois approuvés par les préfets et devront désormais être autorisés par décret en Conseil d Etat. D'autre part, l'interveotion des Chambres législatives, qui dans la pratique constituait une garantie à peu près illusoire et entraînait des retards regrettables, est supprimée dans touslescas et remplacée par un décret en Conseil d'Etat. La loi de 1902 a ainsi étendu aux emprunts communaux les dispositions introduites par la loi du 12 avril 1898 pour les emprunts départementaux.

En dehors des emprunts contractés pour une période de plus

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