‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 307 sur 511 · RÉALISATION DES EMPRUNTS · texte numérisé non relu

RÉALISATION DES EMPRUNTS

de 30 ans ou pour une somme supérieure à un million, un décret est encore nécessaire : i° pour les prorogations ou conversions ayant pour effet déporter la durée de l'emprunt à plus de 30 ans; 2° pour les emprunts remboursables sur le produit de taxes d'octroi qui doivent être autorisées pardécret, le gouvernement devant, en raison du principe de connexité, statuer sur les deux questions à la fois (Avis C.d'Et., 25 juin 1884,circul. 31 mai 1902); 3» pour les emprunts ayant pour objet des travaux dans les ports maritimes et remboursables au moyen de péages sur les marchandises ou les voyageurs (L. 7 avril 1902 sur la marine marchande, hviAîi}; A9 pour les emprunts eff^ectués en vue de rétablissement ou de l'amélioration des gares ou haltes de chemins de fer, et dont le remboursement doit avoir lieu au moyen de surtaxes locales sar les marchandisies ou les voyat^eurs (L. 26 octobre 1897, art. 2].

La circulaire du 31 mai 1902 rappelle une règle déjà formulée par les circulaires du 11 ma! 1864 et du 15 mai 1881, dont la portée dépasse de beaucoup le domaine spécial des emprunts. Elle vise les engagements à long terme pris par les conseils manicipaux pour Tacquittement, soit des acquisitions, soit des travaux ou autres dépenses payables à terme ou par annuités, soit des subventions annuelles votées en vue de certaines entreprises, telles que constructions de chemins de fer, établissement de tramways ou installations de réseaux téléphoniques. On aurait pu être tenté d'appliquer à ces actes les mêmes dispositions qui leur sont applicables, quand la dépense, au lieu d'être répartie sur un certain nombre d'années, est acquittée immédiatement et en une fois. Les acquisitions d'immeubles, par exemple, font l'objet de délibérations réglementaires ou soumises à l'approbation du préfet (art. 61 et 68 n^ 3). Mais la jurisprudence a considéré que, du moment où l'opération se traduisait en un engagement à long terme, elle devait être assimilée à un emprunt et soumise au même régime au point de vue des autorisations.

L'emprunt communal, une fois voté parle conseil et autorisé par arrêté préfectoral ou par décret, est réalisé par le maire (art. 90). Pour cette réalisation^ les communes ont la faculté de recourir à divers procédés. Elles peuvent traiter soit avec le Gré*

EMPRUNTS d'office; LOI DU 10 JUILLET 1903 395

dit foncier, sans affectation hypothécaire (L. 6 juillet 1860), soit aTCC certaines caisses, telles que la Caisse des dépôts et consignations (Inst. gén. des finances du 20 juin 1859, art. 970), 00 la Caisse des retraites pour la vieillesse (Cire. 22 juillet 1889). Elles sont libres également de traiter avec des particuliers, capitalistes ou banquiers^ de gréa gré ou par adjudication publique, d'après un cahier des charges approuvé par le conseil, et, s'il y a lieu, par le préfet ou le gouvernement. Elles pourraient enfin recourir à un emprunt par souscription publique, avec émission d'obligations. Les règles relatives à ces émissions sont contenues dans le règlement du 23 juin 1879, qui détermine le mode et les conditions de l'émission et du contrôle administratif.

2365. En principe, aucun emprunt ne peut être réalisé sans aroir été voté par le conseil municipal. Par exception toutefois, en imposant aux communes Tobligation d'avoir des écoles primaires, de subvenir aux frais de construction, d'acquisition ou d'appropriation des locaux et d'acquisition du mobilier scolaire, et en déclarant ces dépenses obligatoires, la loi a permis, au cas où la commune refuserait de créer les ressources nécessaires, d'y pourvoir par un emprunt d'office La loi du 20 mars 1883, dans son article 10, avait déterminé les cas dans lesquels l'administration était autorisée à prescrire l'établissement d'office des écoles primaires publiques, même au moyen d'un emprunt, et le décret du 7 avril 1884 avait fixé la procédure à suivre dans ses articles M à 50. Ces règles étaient insuffisantes et compliquées, et lorsque la fermeture des écoles congréganistes a nécessité l'ouverture de nouvelles écoles publiques, il a fallu armer le Gouvernement de moyens d'action plus énergiques pour triompher de la résistance de certaines municipalités. La loi du 10 juillet 1903 est venue abroger l'article 10 de la loi de 1883. Elle fixe au conseil municipal un délai pour accepter les plans et devis et voter les ressources nécessaires. A défaut de décision du conseil, c*est le préfet qui approuve le projet d exécution. Enfin il est statué par un décret en Conseil d'Etat : 1^ sur le chiffre de la dépense, lorsqu'il excède le maximum fixé par la loi du 20 juin 1885 (tabl. A);

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