CONTRIBUTIONS
2° sur le montant et les conditions de l'emprunt à contracter; 3^ sur l'imposition d'office de la somme annuelle applicable à Tamortissement de Temprunt ; 4<^ sur l'allocation de lasubveation de TEtat; 5^ sur la déclaration d'utilité publique, s'il y a lieade recourir à Texpropriation (art. 4).
2366. II. Contributions extraordinaires. Les impositions communales, envisagées dans leur ensemble, peuvent être rangées en trois catégories : i^ la première comprend les centimes ordinaires, au nombre de cinq, portant sur les contributions foncière et personnelle mobilière, et applicables aux dépenses générales de la commune; 2"" la seconde comprend les centinies spéciaux, dont la perception est autorisée par diverses lois en vue de certaines dépenses déterminées; 3^ la troisième est relative aux contributions extraordinaires, affectées soit à des dépenses extraordinaires, soit à des remboursements ti'empronts.
Les règles concernant ces impositions extraordinaires ont toujours présenté la plus grande analogie avec celles relatives aux emprunts, dont elles ont le plus souvent pour objet d'assurer le remboursement. En raison de cette corrélation, les deux opérations ont toujours été et sont encore réglementées dans les mêmes textes (art. 141-143).
Sous la loi du 18 juillet 1837, la même distinction était faite entre les communes ayant moins de 100.000 francs de revenus et celles ayant un revenu supérieur. Pour les premières, la délibération du conseil municipal, prise avec le concours des plus imposés, devait être approuvée par le préfet , lorsque l'imposition était destinée à subvenir à des dépenses obligatoires, et par ordonnance royale, lorsqu'elle avait pour but de pourvoir à d'autres dépenses. Pour les deuxièmes, l'autorisation devait résulter d'une ordonnance si la contribution était établie en vue d'une dépense obligatoire, et d'une loi si elle avait pour objet de faire face à d'autres dépenses (art. 40, 42). La loi du 24 juillet 1967 avait conféré aux conseils municipaux le droit de voter dans la limite du maximum fixé chaque année par les conseils généraux,les contributions extraordinaires n'excédant pas 5 centimes