EXTRAORDINAIRES
pendaot 5 ans (art. 3). L'approbation du préfet était requise lorsque la contribution, sans excéder le maximum fixé par le conseil général ni la durée de 12 ans, dépassait o centimes (art. 5). Ud décret était nécessaire lorsque le maximum fixé était dépassé, et le décret devait être rendu en Conseil d*Etat, s'il s'agissaitd'une commune ayant un revenu supérieur à 100.000 francs. Dans aucun cas l'intervention du pouvoir législatif n'était exigée. Ces dispositions furent reprises par la loi du 5 avril 1884, avec certaines modifications. Le conseil municipal continue à prendre des délibérations réglementaires, lorsque l'imposition extraordi^ naire n'excède ni le maximum fixé par le conseil général, ni le chiffre de cinq centimes durant 5 ans. L'approbation du préfet est encore exigée, lorsque la contribution dépasse 5 centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général. Hais la limite de 12 ans est reportée à 30 ans. Un décret est toujours nécessaire, si la contribution excède le maximum fixé par le conseil général. Uais on ne distingue plus entre les communes ayant plus ou moins de 100.000 francs de revenus. On prend seulement en considération la durée de Timposition» et le décret doit être rendu en conseil d*Etat lorsque l'imposition est établie pour plus de 30 ans (art. 141, 143).
Dans les projets de décentralisation présentés en 1896, le gouvernement avait déjà proposé de réviser les dispositions précédentes, jugées trop complexes, et d'étendre les pouvoirs des conseils municipaux Sans suivre strictement ces indications, la loi da 7 avril 1902 a simplifié les distinctions de la loi de 1884 et modifié dans le sens d'une plus grande extension des libertés municipales, les anciennes règles de compétence. Elle n'envisage plus que trois hypothèses : 1"* sont établies par délibérations réglementaires les contributions extraordinaires dont la quotité n'excède pas le maximum fixé par le conseil général, dans la limite autorisée par les lois de finances, et dont la durée ne dépasse pas 30 ans (art. 141, § 3 et 4) ^ ; 2^ l'approbation du préfet est exigée lorsque les impositions excèdent le maximum fixé par le conseil général, sans dépasser la durée de 30 ans (art. 142} ;
' Celte limite est aujourd'hui fixée à 30 centlmeB (L.20 juillet 1904,art.l4}.