‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 310 sur 511 · IMPOSITIONS POUR · texte numérisé non relu

IMPOSITIONS POUR

3^ il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, si la conliibution est établie pour une durée supérieure à 30 ans (art. 143). C'est donc désormais le maximum fixé par le conseil général qui sert à établir la ligne de démarcation entre les délibérations réglementaires des conseils municipaux et les délibérations soumises à rapprobation préfectorale, comme c'est la durée de rimposition qui détermine la limite des compétences entre Tautorité préfectorale et le pouvoir central. Il faut observer que, dans le calcul du maximum^ ne doivent entrer en compte ni les centimes ordinaires, ni même les centimes extraordinaires spécialement affectés aux chemins vicinaux et aux chemins ruraux dont il est question dans l'article 141 § % ni les autres impositions autorisées en vue de dépenses spéciales, telles que les centimes perçus pour les chemins vicinaux de toute catégorie en vertu de la loi du 21 mai 1836, ou les centimes spéciaux établis par la loi du 17 mars 1898 pour la conservation du cadastre.

2367. Indépendamment des trois catégories précédentes d'impositions, centimes ordinaires^ centimes spéciaux et contributions extraordinaires, la loi du 5 avril 1884 en reconnaissait une quatrième catégorie. C'étaient les impositions pour insuFfisaDce de revenus (art. 133 § 15 et 16). Sans affectation spéciale, elles étaient destinées à couvrir l'excédent des dépenses ordinaires sur les revenus de même nature, lorsque, le conseil municipal ayant inscrit au budget toutes les ressources annuelles disponibles, il restait encore des dépenses ordinaires à acquitter. Les centimes additionnels pour insuffisance de revenus étaient soumis à des règles distinctes. Ils ne pouvaient pas être établis sans une autorisation, donnée tantôt par arrêté du préfet, tantôt par décret, suivant qu'il s'agissait de pourvoir à des dépenses obligatoires ou à des dépenses facultatives.

Ces distinctions avaient introduit des complications inutiles. Le rapporteur de la loi de 1902 constatait que, par suite de rimpossibilité où se trouvait le pouvoir central d'exercer un contrôle sérieux sur le nombre considérable des communes s'imposant chaque année pour insuffisance de revenus, le décret était de*

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