INSUFFISANCE DE REVENUS
venu une formalité illusoire. De plus, il n'y avait aucun intérêt, au point de vue des compétences, à séparer les centimes additionnels pour insuffisance de revenus et les centimes extraordinaires, dont la répercussion est la mémo sur la matière imposable. La loi du 7 avril 1902 a réalisé une double réforme. Elle a supprimé toute distinction entre les impositions pour insuffisance de revenus, suivant qu'elles sont applicables aux dépenses obligatoires ou aux dépenses facultatives. Tel est le sens de l'article 1«' qui abroge les |§ 15 et 16 de Tarticle 133 de la loi du 5 avril 1884. Elle supprime, en second lieu, la distinction entre les impositions pour insuffisance de revenus et les contributions extraordinaires, en les soumettant au même régime, aux dispositions des nouveaux articles 141 à 143.
Désormais la compétence est déterminée pour toutes les impositions communales, non plus par la nature des dépenses à couvrir, mais par la quotité des centimes à percevoir et la durée de la perception. Seulement, comme les impositions pour insuffisance de recours ne sont jamais établies que pour une année, elles n'auront plus besoin d'être approuvées par décret. Elles donneront lieu, comme les contributions extraordinaires établies pour moins de 30 ans, tantôt à une délibération réglementaire, tantôt â une délibération soumise à l'approbation du préfet, suivant qu'elles resteront ou non dans les limites du maximum fixé par le conseil général. Mais étant assimilées aux centimes extraordinaires, elles devront entrer en compte dans le calcul du maximum. Il convient de ne pas exagérer la portée de cette assimilation. La loi de 1902 s est bornée à effacer la distinction au point de vue des approbations. Mais la distinction subsiste sous d'autres rapports. Ainsi les impositions pour insuffisance de revenus, destinées à pourvoir à des dépenses ordinaires, doivent être ran* gées parmi les recettes annuelles dans le budget ordinaire. Les c-entimes extraordinaires rentrent au contraire dans les recettes extraordinaires (art. 133 à 135). Quoique soumises aux mêmes n^ies de compétence,'.les deux catégories d'impositions devront donc être votées distinctement par les conseils municipaux (Cire. min. Int., 31 mai 1902).