RÈGLEMENT DU BUDGET COMMUNAL
les villes dont le revenu est supérieur à 3 millions. Dans les deux cas, les pouvoirs de l'autorité compétente sont les mêmes, mais ils ne sont pas illimités. Elle peut réduire ou même rejeter en totalité les dépenses votées par le conseil. Elle ne peut aa contraire les augmenter ou en introduire de nouvelles, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses obligatoires, à l'égard desquelles elle est investie du droit d'inscription et d'imposition d'office (art. 148).
Hais la faculté de réduire ou de rejeter les dépenses votées par le conseil municipal cesse elle-même dans les deux hypothèses auxquelles renvoie l'article 148, dont la première est visée par l'article 14d | 2, et la seconde par l'article 147 | 2. La première exception est celle oCi le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et où il n'applique aucune recette extraordinaire ani dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires on extraordinaires. Dans ce cas, les allocations portées au budget, même pour dépenses facultatives, ne peuvent pas être modifiées par l'autorité supérieure. L'objet de cette disposition, empruntée à la législation antérieure (L. 24 juillet 1867, art. 2), est de permettre aux conseils municipaux de disposer souverainement des excédents de leurs recettes ordinaires sur leurs dépenses obligatoires. Le vœu de la loi est évidemment que beaucoup de communes soient en situation de profiter de cette liberté.
La deuxième exception est relative aux crédits pour dépenses imprévues. Les communes sont autorisées à porter à leur budget une certaine somme en vue de subvenir à ces dépenses. Or la somme inscrite pour ce crédit peut bien être réduite ou rejetée, si les revenus ordinaires sont absorbés par les dépenses obligatoires. Hais le droit de Tadministration cesse, si les revenus ordinaires, après acquittement de toutes les dépenses obligatoires, permettent de faire face à ce crédit.
2369. Une fois le budget réglé, il peut arriver que de nouveaux crédits soient reconnus nécessaires au cours de l'exercice pour des dépenses non prévues. Il y sera pourvu par des crédits additionnels ou supplémentaires. Sous la loi du 18 juillet 1837, ces crédits devaient être autorisés par les préfets pour les com*