BUDGET PRIMITIF ET SUPPLÉMENTAIRE
munes ayant moins de 100.000 francs de revenus, par le ministre pour les autres communes. La loi du 24 juillet 1867 n'avait pas indiqué l'autorité compétente. Mais comme l'article 15 soumettait au gouvernement les budgets des villes ayant au moins trois millions de revenus, on en avait conclu que la disposition de la loi de 1837 cessait de leur être applicablCi et que les crédits additionnels votés par ces communes devaient être approuvés par décret (Girc. 4 mai 1876). Cette interprétation a été consacrée par la loi du 5 avril 1884. L'article 146 dispose que « les crédits reconnus nécessaires après le règlement du budget seront votés et autorisés conformément à l'article précédent )).Un arrêté préfectoral suffit donc pour les villes ayant moins de trois millions de revenus. Pour les autres villes, l'approbation devra résulter d'un décret rendu sur la proposition du ministre de rintérieur. Cette disposition s'applique sans distinction à tous les crédits additionnels» même en vue de dépenses urgentes (Cire. 15 mai 1884).
Les communes sont par conséquent appelées à dresser deux budgets par exercice : le budget primitif ou principal, où sont portés tous les crédits primitifs votés et approuvés avant l'ouverture de l'exercice, et auquel aucune modification ne peut être apportée après le règlement; et le budget supplémentaire ou additionnel, comprenant, outre l'excédent de recettes et de dépenses de l'exercice clos, les crédits reconnus nécessaires en cours d'exercice et les recettes non prévues au budget primitif. Le budget supplémentaire, préparé dans les mêmes formes, sounais aux mêmes approbations, est voté par le conseil dans la session de mai qui suitia clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
Les conseils municipaux sont même autorisés à inscrire^ par avance, au budget primitif un crédit pour dépenses imprévues (L. 18 juillet 1837, art. 37; L. 5 avril 1884, art. 147). Ce crédit, qui ne peut être ni rejeté ni réduit, quand les revenus ordinaires suffisent à y faire face après acquittement de toutes les dépenses obligatoires, est mis à la disposition du maire. Celui-ci en règle l'emploi sous sa responsabilité, et reste libre de Tafifecter à toutes les dépenses non interdites par la loi. Mais il est tenu d'en rendre compte au conseil, dans la première session qui suivra l'ordon-